Article 305.
Note
- Tout citoyen
tunisien qui, hors du territoire de la république, s'est rendu
coupable d'un crime ou d'un délit puni par la loi tunisienne,
peut être poursuivi et jugé par les juridictions tunisiennes,
à moins qu'il ne soit reconnu que la loi étrangère
ne réprime pas ladite infraction ou que l'inculpé justifie
qu'il a été jugé définitivement à
l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit
sa peine ou obtenu sa grâce.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables
à l'auteur du fait qui n'a acquis la qualité de citoyen
tunisien que postérieurement au fait qui lui est imputé.
Note
Peut être également poursuivi et jugé par les
tribunaux tunisiens tout tunisien qui commet en dehors du territoire
tunisien, l'une des infractions mentionnées à l'article
52 bis du code pénal, alors même que lesdites infractions
ne sont pas punissables au regard de la législation de l'État
où elles ont été commises.
Article 306.
- Aucune poursuite ne peut être dirigée contre un étranger
pour crime ou délit commis sur le territoire de la République
si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement
à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi
ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
Article 307.
- Tout étranger qui, hors du territoire de la République,
s'est rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime
ou d'un délit attentatoire à la sûreté de
l'État ou de contrefaçon du sceau de l'État ou
de monnaies nationales ayant cours, peut être poursuivi et jugé
d'après les dispositions des lois tunisiennes s'il est arrêté
en Tunisie ou si le gouvernement obtient son extradition.
Article 307
bis. - Quiconque hors du territoire tunisien, s'est rendu coupable,
soit comme auteur principal, soit comme complice, d'un crime ou d'un
délit, peut être poursuivi et jugé lorsque la victime
est de nationalité tunisienne.
Les poursuites ne peuvent être engagées qu'à la
requête du Ministère public, sur plainte de la partie lésée
ou de ses héritiers.
Aucune poursuite ne peut être intentée si l'inculpée
rapporte la preuve qu'il a été définitivement jugé
à l'étranger, et en cas de condamnation à une peine,
que cette dernière a été exécutée,
qu'elle est atteinte par la prescription extinctive, ou qu'il a bénéficié
d'une mesure de grâce ou d'une amnistie.
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