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Législation-Tunisie
Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre IV. - De quelques procédures particulières.

Chapitre VIII. - De l'extradition des étrangers.

Section I. - Des conditions de l'extradition.

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Code de procédure pénale Article 308. - Sauf dispositions contraires contenues dans les traités, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont régis par le présent chapitre.

Code de procédure pénale Article 309. - Nul ne peut être livré à un État étranger, s'il n'est l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent chapitre.

Code de procédure pénale Article 310. - Le gouvernement peut livrer, sur leur demande, aux gouvernements des pays étrangers, toute personne non tunisienne qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'État requérant ou d'une condamnation prononcée par les juridictions de cet État, est trouvée sur le territoire de la République Tunisienne.

Toutefois, l'extradition n'est accordée que si l'infraction motivant la demande a été commise :

  • soit sur le territoire de l'État requérant par un sujet de cet État ou par un étranger ;
  • soit en dehors de son territoire par un sujet de cet État ;
  • soit en dehors de son territoire par un étranger à cet État, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi tunisienne autorise la poursuite en Tunisie, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.

Code de procédure pénale Article 311. - L'extradition est accordée :

  1. lorsque l'infraction motivant la demande est punie par la loi tunisienne d'une peine criminelle ou correctionnelle ;
  2. lorsque la peine encourue, aux termes de la loi de l'État requérant, est une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à six mois pour l'ensemble des infractions faisant l'objet de la demande.

En cas de condamnation, la peine prononcée par la juridiction de l'État requérant doit être une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à deux mois.

Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'État requérant et d'après la loi tunisienne.

Code de procédure pénale Article 312. - L'extradition n'est pas accordée :

  1. lorsque l'individu réclamé est un citoyen tunisien, cette qualité étant appréciée au moment de la décision sur l'extradition ;
  2. lorsque les crimes ou délits ont été commis en Tunisie ;
  3. lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors de Tunisie, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
  4. lorsque l'action publique ou la peine sont prescrites aux termes de la loi tunisienne ou de la loi de l'État requérant.

Code de procédure pénale Article 313 (nouveau). Note - L'extradition n'est pas non plus accordée :

  1. lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou qu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique. L'attentat à la vie d'un chef d'État, d'un membre de sa famille, ou d'un membre du gouvernement n'est pas considéré comme infraction politique.
    Note Ne sont pas également considérées comme politiques, et ne donnent pas lieu à l'octroi de l'asile politique, les infractions visées à l'article 52 bis du code pénal.
  2. lorsque l'infraction objet de la demande, consiste dans la violation d'une obligation militaire.
  3. Note Lorsque la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la torture.

Code de procédure pénale Article 314. - Si pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, elle est accordée de préférence à l'État contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.

Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité de toutes circonstances de fait, et notamment, de la gravité relative des infractions, du lieu où elles ont été commises et de la date respective des demandes.

Code de procédure pénale Article 315. - Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné en Tunisie, et où son extradition est demandée au gouvernement Tunisien à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.

Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les juridictions de l'État requérant, sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.

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