Code de Procédure Pénale
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre IV. - De quelques procédures particulières.Chapitre VIII. - De l'extradition des étrangers.Section I. - Des conditions de l'extradition. |
Article 308. - Sauf dispositions contraires contenues dans les traités, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont régis par le présent chapitre. Article 309. - Nul ne peut être livré à un État étranger, s'il n'est l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent chapitre. Article 310. - Le gouvernement peut livrer, sur leur demande, aux gouvernements des pays étrangers, toute personne non tunisienne qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'État requérant ou d'une condamnation prononcée par les juridictions de cet État, est trouvée sur le territoire de la République Tunisienne. Toutefois, l'extradition n'est accordée que si l'infraction motivant la demande a été commise :
Article 311. - L'extradition est accordée :
En cas de condamnation, la peine prononcée par la juridiction de l'État requérant doit être une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à deux mois. Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'État requérant et d'après la loi tunisienne. Article 312. - L'extradition n'est pas accordée :
Article 313 (nouveau). Note Modifié par la Loi n°93-113 du 22 novembre 1993- L'extradition n'est pas non plus accordée :
Article 314. - Si pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, elle est accordée de préférence à l'État contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise. Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité de toutes circonstances de fait, et notamment, de la gravité relative des infractions, du lieu où elles ont été commises et de la date respective des demandes. Article 315. - Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné en Tunisie, et où son extradition est demandée au gouvernement Tunisien à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les juridictions de l'État requérant, sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué. |