Article 308. - Sauf dispositions contraires contenues dans les
traités, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition
sont régis par le présent chapitre.
Article 309.
- Nul ne peut être livré à un État étranger,
s'il n'est l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction
prévue par le présent chapitre.
Article 310.
- Le gouvernement peut livrer, sur leur demande, aux gouvernements des
pays étrangers, toute personne non tunisienne qui, étant
l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'État requérant
ou d'une condamnation prononcée par les juridictions de cet État,
est trouvée sur le territoire de la République Tunisienne.
Toutefois, l'extradition n'est accordée que si l'infraction
motivant la demande a été commise :
- soit sur le territoire de l'État requérant par un
sujet de cet État ou par un étranger ;
- soit en dehors de son territoire par un sujet de cet État
;
- soit en dehors de son territoire par un étranger à
cet État, quand l'infraction est au nombre de celles dont la
loi tunisienne autorise la poursuite en Tunisie, alors même
qu'elles ont été commises par un étranger à
l'étranger.
Article 311.
- L'extradition est accordée :
- lorsque l'infraction motivant la demande est punie par la loi tunisienne
d'une peine criminelle ou correctionnelle ;
- lorsque la peine encourue, aux termes de la loi de l'État
requérant, est une peine privative de liberté d'une
durée égale ou supérieure à six mois pour
l'ensemble des infractions faisant l'objet de la demande.
En cas de condamnation, la peine prononcée par la juridiction
de l'État requérant doit être une peine privative
de liberté d'une durée égale ou supérieure
à deux mois.
Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis
aux règles précédentes, à condition qu'ils
soient punissables d'après la loi de l'État requérant
et d'après la loi tunisienne.
Article
312. - L'extradition n'est pas accordée :
- lorsque l'individu réclamé est un citoyen tunisien,
cette qualité étant appréciée au moment
de la décision sur l'extradition ;
- lorsque les crimes ou délits ont été commis
en Tunisie ;
- lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors de Tunisie,
y ont été poursuivis et jugés définitivement
;
- lorsque l'action publique ou la peine sont prescrites aux termes
de la loi tunisienne ou de la loi de l'État requérant.
Article 313
(nouveau). Note
- L'extradition
n'est pas non plus accordée :
- lorsque le crime ou le délit a un caractère politique
ou qu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée
dans un but politique. L'attentat à la vie d'un chef d'État,
d'un membre de sa famille, ou d'un membre du gouvernement n'est pas
considéré comme infraction politique.
Note
Ne sont pas également considérées comme politiques,
et ne donnent pas lieu à l'octroi de l'asile politique, les
infractions visées à l'article
52 bis du code pénal.
- lorsque l'infraction objet de la demande, consiste dans la violation
d'une obligation militaire.
- Note Lorsque la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la torture.
Article 314.
- Si pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment
par plusieurs États, elle est accordée de préférence
à l'État contre les intérêts duquel l'infraction
était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel
elle a été commise.
Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes,
il est tenu compte, pour décider de la priorité de toutes
circonstances de fait, et notamment, de la gravité relative des
infractions, du lieu où elles ont été commises
et de la date respective des demandes.
Article 315.
- Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été
condamné en Tunisie, et où son extradition est demandée
au gouvernement Tunisien à raison d'une infraction différente,
la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est
terminée, et en cas de condamnation, après que la peine
a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'étranger
puisse être envoyé temporairement pour comparaître
devant les juridictions de l'État requérant, sous la condition
expresse qu'il sera renvoyé dès que la justice étrangère
aura statué.
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