Article 90 -
Est attribuée de plein droit une concession licence pour l'exploitation
des réseaux et services des télécommunications au
profit de l'Note Office National Société Nationale des Télécommunications dont
il à la charge à la date de publication du présent
code.
Cette Note concession licence comprend la fourniture des services de base des télécommunications.
Article 91
-
Est attribuée de plein droit une concession licence pour l'exploitation
des réseaux et services des télécommunications
au profit de l'Office National de la Télédiffusion dont
il a la charge à la date de publication du présent code.
Cette concession licence comprend la fourniture des services de la télédiffusion
sur tout le territoire de la République.
Article 92 -
Sous réserve des dispositions des Articles 90
et 91 du présent code, l'installation et l'exploitation
des réseaux des télécommunications et la fourniture
de nouveaux services des télécommunications ainsi que
les ressources rares nécessaires à l'exploitation des
réseaux par la Office National Société Nationale des Télécommunications et l'Office National de la Télédiffusion sont régies
par les dispositions du présent code.
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