Art. 16. - Toutes les institutions, administrations,
amicales ou toutes autres structures à caractère social,
éducatif et de jeunesse peuvent organiser et développer
les activités sportives essentiellement en sports individuels.
La pratique des sports collectifs est soumise à un cahier des charges
qui sera approuvé par arrêté du Ministre chargé
du sport.
Art. 17. - L'encadrement des adhérents aux activités
sportives, au sein des institutions prévues à l'article
16, doit être, obligatoirement assuré par des techniciens
qualifiés.
Art. 18. - Les établissements publics et privés
doivent obligatoirement aménager et mettre à la disposition
des associations créées en leur sein les installations
nécessaires à leurs activités.
Les aménagements peuvent être réalisés par
un ou plusieurs établissements en commun.
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