Art. 12. - Tout handicapé inscrit dans un centre d'éducation
ou de formation bénéficie de l'enseignement de l'éducation
physique qui sera dispensé par des enseignants spécialisés.
Cet enseignement, sera dispensé, en cas de besoin, par des éducateurs
formés en la matière.
Art.13.- Tout centre d'éducation ou de formation pour
handicapés doit uvrer à la création d'une
association sportive laquelle s'affilie obligatoirement à la
fédération nationale des sports pour handicapés.
Celle -ci se charge d'organiser des compétitions régionales
et nationales dans toutes les disciplines sportives au profit de toutes
catégories des handicapés.
Art. 14. - Les instituts supérieurs d'éducation
physique et sportive doivent obligatoirement inscrire dans leurs programmes
officiels la spécialité d'éducation physique et
sportive pour handicapés.
Art 15. - tout promoteur d'infrastructures sportives de base
-terrains, piscines ou autres, doit les adapter aux besoins spécifiques
à l'handicapés afin de lui permettre de suivre les activités
sportives. Il doit aussi réserver les installations nécessaires
à la pratique de ces activités.
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