Art.
17. - Les jugements rendus en premier ressort par le juge de la
sécurité sociale sont susceptibles d'appel devant le tribunal
de première instance.
Les jugements rendus par le juge de la sécurité sociale
sont exécutoires nonobstant appel, Ã l'exception de ce
qui dépasse le quart des montants dus à titre de capital
décès, et les arriérés des pensions au delÃ
d'une année, ainsi que les montants qui n'ont pas un caractère
alimentaire.
Art.
18. - Les parties peuvent, conformément aux dispositions
du code de procédure civile et commerciale demander le sursis
à l'exécution des jugements rendus par le juge de la sécurité
sociale.
Les parties doivent être citées à l'audience en
référé dans les plus brefs délais et selon
les modalités prévues à l'article 10 de la présente
loi.
Le greffe du tribunal doit adresser aux parties, dans les quatre jours
qui suivent le prononcé de jugement, par lettre recommandée
jouissant de la franchise postale, une copie de la décision de
sursis à l'exécution.
Art.
19. - L'appel est interjeté au moyen d'une requête
écrite déposée par l'appelant, son avocat, ou son
mandataire, au greffe de la juridiction d'appel.
La requête d'appel doit contenir les noms, prénoms et domicile
des parties et mentionner le numéro et la date du jugement attaqué
ainsi que les motifs de l'appel ; elle doit être accompagnée
des pièces produites par l'appelant.
Le greffier de la juridiction d'appel inscrit immédiatement la
requête sur le registre tenu à cet effet et en délivre
récépissé. Il doit en aviser immédiatement
le greffe du tribunal qui a rendu le jugement et lui demander l'envoi
du dossier accompagné d'une copie administrative du jugement
attaqué, et ce, dans un délai ne dépassant pas
quinze jours.
Art.
20. - Dès l'arrivée du dossier, le greffier procède
à son inscription sur un registre tenu à cet effet et
le transmet, dans un délai ne dépassant pas dix jours,
au président du tribunal qui désigne, le cas échéant,
un juge rapporteur et décidera son enrôlement Ã
l'audience qu'il fixe.
Art.
21. - Le greffier de la juridiction d'appel doit convoquer les parties
selon la forme prévue à l'article dix de la présente
loi, dans un délai minimum de huit jours avant l'audience.
L'assignation adressée à l'intimé doit être
accompagnée d'une copie de la requête et des motifs de
l'appel.
Art.
22. - Les parties peuvent comparaître personnellement ou se
faire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire
conformément à la loi. Le président du tribunal
peut également ordonner aux parties de comparaître personnellement.
Art.
23. - L'auteur du pourvoi est dispensé de consigner les montants
dus à titre de pourvoi, tels que prévus par le code de
procédure civile et commerciale. Les dispositions de l'article
15 de la présente loi sont applicables aux jugements attaqués.
Art.
24. - Les dispositions du code de procédure civile et commerciale,
qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi,
sont applicables aux actions relatives aux régimes de sécurité
sociale.
La juridiction d'appel et la cour de cassation statuent sur les recours
selon les règles qui leur sont applicables, dans la mesure où
elles ne dérogent pas aux dispositions de la présente
loi.
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