Art.
9. - Le juge de la sécurité sociale est saisi par
une déclaration verbale présentée au greffier du
tribunal, ou par requête écrite déposée directement
au greffe du tribunal ou envoyée par lettre recommandée
ou par document électronique fiable.
La requête doit indiquer notamment les nom, prénom, profession,
domicile, numéro de la carte d'identité nationale et le
numéro d'immatriculation du demandeur s'il est affilié
à l'un des organismes qui dispensent des prestations sociales
et des pensions prévues par les régimes légaux
de sécurité sociale. Elle doit indiquer, le cas échéant,
le nom de son avocat ou mandataire, les nom, prénom et domicile
du défendeur, et un résumé de l'objet de la requête,
les prétentions du demandeur et les moyens de preuve du requérant.
La requête doit être signée par le demandeur, son
avocat ou son mandataire, et accompagnée des moyens de preuve
dont il dispose.
Si le demandeur ou le défendeur est une personne morale, la requête
doit mentionner sa dénomination, son siège social, sa
forme juridique s'il s'agit d'une société, ainsi que le
numéro et le lieu de son immatriculation au registre de commerce.
Le greffier du tribunal doit inscrire la requête le jour de sa
réception sur le registre tenu au greffe à cet effet,
et la présente au juge de la sécurité sociale en
vue de fixer la date de l'audience de conciliation et d'ordonner la
citation des parties à cette audience.
Art.
10. - Le greffier du tribunal doit convoquer les parties auprès
du juge de la sécurité sociale par lettre recommandée
avec accusé de réception. Le juge de la sécurité
sociale peut ordonner au demandeur, s'il le juge utile, de faire citer
le défendeur par huissier de justice.
La convocation doit indiquer les nom, prénom, profession, domicile,
numéro de la carte d'identité nationale et le numéro
d'immatriculation du demandeur s'il est affilié Ã l'un
des organismes dispensant des prestations sociales et des pensions prévues
par les régimes légaux de sécurité sociale.
Elle doit indiquer aussi les nom, prénom et domicile du défendeur,
le numéro de l'affaire et la date de l'audience de conciliation,
avec indication de l'année, du mois, du jour et de l'heure.
Le délai de comparution à l'audience ne doit pas être
inférieur à quinze jours à compter de la date de
l'envoi de l'assignation. Toutefois, si l'affaire requiert célérité,
le juge de la sécurité sociale peut ordonner la convocation
des parties par huissier de justice pour se présenter dans un
délai plus court que le délai susmentionné et même
d'heure à heure. Mention doit en être faite sur la convocation.
Art.
11. - Avant de statuer sur le fond, le juge de la sécurité
sociale doit procéder à une tentative de conciliation
entre les parties en chambre de conseil. Il est fait mention de cette
tentative dans le jugement.
Lorsque le demandeur ou son mandataire ne comparaît pas Ã
l'audience de conciliation, après avoir été régulièrement
convoqué, l'affaire est rayée.
Lorsqu'il se présente à l'audience de conciliation, le
mandataire doit être muni d'un mandat spécial conformément
à la législation en vigueur.
Un procès-verbal de conciliation doit être dressé
et signé par le juge, le greffier et les parties.
Seules les parties contestées sont soumises au jugement, quant
aux parties de la demande reconnues exactes elles doivent être
mentionnées dans un procès-verbal signé par le
juge, le greffier et les parties concernées, et elles valent
jugement exécutoire sur la minute.
Art.
12. - Les audiences du juge de la sécurité sociale
sont publiques. Les parties peuvent se présenter à l'audience
personnellement ou se faire assister par un avocat ou un mandataire
conformément à la loi.
Lorsque le demandeur, ou son représentant ne comparait pas Ã
l'audience, le juge de la sécurité sociale poursuit l'examen
de l'affaire au vu des pièces du dossier.
Lorsque le défendeur, régulièrement cité,
ne comparait pas à l'audience, le juge de la sécurité
sociale poursuit l'examen de l'affaire comme s'il était présent.
Les personnes morales peuvent désigner des représentants
pour comparaître à l'audience conformément aux lois
et règlements en vigueur. Elles sont alors considérées
comme comparaissant personnellement devant le juge de la sécurité
sociale.
Art.
13. - Lorsque les parties ne fournissent pas les moyens de preuve
nécessaires pour trancher le litige, le juge de la sécurité
sociale peut ordonner toutes mesures d'investigation qu'il estime nécessaires.
Art.
14. - Tout tiers ayant intérêt au procès a le
droit d'intervenir par une demande écrite qui doit être
jointe au dossier et indiquant les causes de son intervention.
Le tribunal peut d'office ou sur demande de l'une des parties, ordonner
l'intervention d'un tiers dans la procédure lorsqu'il estime
que sa présence est indispensable à l'appréciation
du litige. Cette intervention doit être effectuée conformément
à l'article 10 de la présente loi.
Le tribunal doit ordonner l'intervention de toute personne que la législation
cri vigueur exige sa présence dans le procès.
Art.
15. - Les bénéficiaires des prestations sociales et
pensions peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire
conformément aux textes en vigueur et dans les cas prévus
par les textes spéciaux.
Art.
16. - Le juge de la sécurité sociale statue sur le
dossier conformément aux dispositions prévues aux articles
45 Ã 48 du code de procédure civile et commerciale. Les
dispositions prévues pour la procédure devant le tribunal
de première instance sont applicables tant quelles ne s'opposent
pas aux dispositions applicables au juge de la sécurité
sociale.
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