Art.
3. - Le juge de la sécurité sociale connaît
des litiges qui opposent les organismes qui dispensent les prestations
sociales et les pensions prévues par les régimes légaux
de la sécurité sociale dans les secteurs public et privé
et les bénéficiaires desdites prestations et pensions.
Il connaît également des litiges qui opposent les employeurs
ou les administrations dont relèvent les agents et les organismes
qui dispensent les prestations sociales et les pensions prévues
par les régimes légaux de sécurité sociale.
Il connaît aussi des litiges qui peuvent survenir entre les bénéficiaires
des prestations sociales et des pensions et leurs employeurs ou les
administrations dont ils relèvent, et ce, en ce qui concerne
les déclarations des salaires ou le versement de leurs cotisations
au titre de la sécurité sociale.
Art.
4. - Le juge de la sécurité sociale connaît
des actions intentées contre les organismes qui dispensent les
prestations sociales et les pensions prévues par les régimes
légaux de sécurité sociale, relatives au remboursement
de ce qui a été indûment perçu au titre des
cotisations. Il connaît également des actions relatives
à la constatation des dettes revenant auxdits organismes au titre
des sommes indûment versées et à leur restitution,
à l'exception des cas de saisie et des cas qui nécessitent
la prise des états de liquidation.
Art.
5. - Le juge de la sécurité sociale connaît
en premier ressort de toutes les actions qui relèvent de sa compétence,
quel que soit le montant demandé.
Il connaît des demandes relatives à la remise des documents
nécessaires pour bénéficier des prestations sociales
et pensions conformément aux dispositions légales.
Art.
6. - Le juge de la sécurité sociale connaît
de toutes les actions incidentes, subsidiaires et reconventionnelles,
qui rentrent par leur nature dans sa compétence. Il statue sur
ces actions en même temps que sur la demande principale.
Art.
7. - Les litiges opposant les organismes qui dispensent les prestations
sociales et les pensions prévues par les régimes légaux
de sécurité sociale aux bénéficiaires desdites
prestations et pensions sont portés devant le juge de la sécurité
sociale du lieu du domicile réel ou élu desdits bénéficiaires.
Sont portés devant le juge de la sécurité sociale
du lieu de l'établissement principal ou secondaire du défendeur,
les litiges qui opposent l'employeur ou les administrations et les organismes
qui dispensent les prestations sociales et les pensions prévues
par les régimes légaux de sécurité sociale.
Sont portés devant le juge de la sécurité sociale
dans le ressort duquel le travail est exécuté ou dans
le ressort duquel se situe le domicile du bénéficiaire
de la prestation ou de la pension, les litiges qui opposent les bénéficiaires
desdites prestations ou pensions et leurs employeurs ou administrations.
Art.
8. - Le juge de la sécurité sociale du lieu d'exécution
est compétent pour statuer sur les difficultés relatives
à l'exécution des décisions rendues en matière
de sécurité sociale.
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