Organisation des Régimes de Sécurité Sociales
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Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale. TITRE III - SANCTIONS - PENALITES DISPOSITIONS DIVERSES |
Art. 124 (nouveau). Note
Modifié
par la loi n° 1963-0026 du 15 juillet 1963- La caisse nationale
est substituée aux anciennes caisses d'allocations familiales dans
tous les droits et obligations découlant de l'application de la
législation antérieure qui les régissait. A ce titre, la caisse nationale est chargée de la liquidation des obligations actives et passives des anciennes caisses ; en outre, elle peut entamer toute procédure tendant à reconnaître les droits desdites caisses lorsque ces droits n'avaient pas été constatés dans les écritures de ces dernières. Le patrimoine de ces caisses est dévolu à la caisse nationale qui, dans le cadre de la liquidation, pourra disposer des biens meubles ou immeubles leur appartenant ou les aliéner. Ces opérations devront faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale, approuvée par les secrétaires d'Etat au plan et aux finances et à la santé publique et aux affaires sociales. Toutefois, la caisse nationale ne sera tenue des obligations actives et passives des anciennes caisses, que sur le produit de la liquidation, l'excédent du passif de chaque caisse devrait être éventuellement couvert par une contribution complémentaire de liquidation à la charge des adhérents de ladite caisse et l'excédent d'actif est dévolu à la caisse nationale. A titre transitoire, la caisse nationale aura la possibilité de poursuivre, par voie d'état de liquidation, le recouvrement des créances des anciennes caisses d'allocations familiales dans les circonstances, formes et conditions prévues par la législation antérieure. Le présent article a effet à compter du 14 décembre 1960 (24 Djoumada II 1380). Art. 125. - Les employeurs, affiliés à la caisse centrale des prestations sociales, lors de la promulgation de la présente loi, sont dispensés de redemander leur affiliation à la caisse nationale, par application des dispositions des articles 36 et 37 ci-dessus. Art.
126. - Les bénéficiaires des prestations familiales,
immatriculés à la caisse centrale des prestations sociales,
sont dispensés d'une nouvelle immatriculation, au titre des prestations
familiales à la date de la promulgation de la présente
loi. Ils devront demander à la caisse nationale, leur immatriculation
au titre du régime des assurances sociales. Art. 127.- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 52 ci-dessus, la limitation au quatrième enfant n'est pas applicable :
Art. 128. - La dérogation prévue à l'article 127 précédent exclu l'ouverture du droit à allocations familiales, au profit des bénéficiaires de cette dérogation au titre de tout nouvel enfant né postérieurement au 1er janvier 1961, sauf le cas où il viendrait en rang utile au sens de l'article 52 ci-dessus. Art. 129. - A titre transitoire, il peut être adjoint, au conseil d'administration de la caisse nationale, trois membres dans les conditions prévues à l'article 6, de nationalité étrangère, représentant les activités professionnelles assujetties aux régimes de sécurité sociale. Ils assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les administrateurs. Art. 130. - La présente loi entre en vigueur à partir du 1er avril 1961 sauf en ce qui concerne les dispositions prévues par les articles 1 à 33 , 119, 124 à 126 et 129 qui sont d'application immédiate. Art. 131 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 1963-0026 du 15 juillet 1963- Sous réserve des articles 124 (nouveau), 127 et 128 ci-dessus, sont abrogés :
La présente loi sera publiée au journal officiel de la république tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Tunis, le 14 décembre 1960. Le Président de la République Tunisienne |