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Législation-Tunisie
Organisation des Régimes de Sécurité Sociales
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

TITRE III - SANCTIONS - PENALITES DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE III - Dispositions transitoires

Le droit tunisien en libre accès
Art. 124 (nouveau). Note - La caisse nationale est substituée aux anciennes caisses d'allocations familiales dans tous les droits et obligations découlant de l'application de la législation antérieure qui les régissait.
A ce titre, la caisse nationale est chargée de la liquidation des obligations actives et passives des anciennes caisses ; en outre, elle peut entamer toute procédure tendant à reconnaître les droits desdites caisses lorsque ces droits n'avaient pas été constatés dans les écritures de ces dernières.
Le patrimoine de ces caisses est dévolu à la caisse nationale qui, dans le cadre de la liquidation, pourra disposer des biens meubles ou immeubles leur appartenant ou les aliéner.
Ces opérations devront faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale, approuvée par les secrétaires d'Etat au plan et aux finances et à la santé publique et aux affaires sociales.
Toutefois, la caisse nationale ne sera tenue des obligations actives et passives des anciennes caisses, que sur le produit de la liquidation, l'excédent du passif de chaque caisse devrait être éventuellement couvert par une contribution complémentaire de liquidation à la charge des adhérents de ladite caisse et l'excédent d'actif est dévolu à la caisse nationale.
A titre transitoire, la caisse nationale aura la possibilité de poursuivre, par voie d'état de liquidation, le recouvrement des créances des anciennes caisses d'allocations familiales dans les circonstances, formes et conditions prévues par la législation antérieure.
Le présent article a effet à compter du 14 décembre 1960 (24 Djoumada II 1380).

Art. 125. - Les employeurs, affiliés à la caisse centrale des prestations sociales, lors de la promulgation de la présente loi, sont dispensés de redemander leur affiliation à la caisse nationale, par application des dispositions des articles 36 et 37 ci-dessus.

Art. 126. - Les bénéficiaires des prestations familiales, immatriculés à la caisse centrale des prestations sociales, sont dispensés d'une nouvelle immatriculation, au titre des prestations familiales à la date de la promulgation de la présente loi. Ils devront demander à la caisse nationale, leur immatriculation au titre du régime des assurances sociales.
Les demandes d'immatriculation peuvent être adressées à la caisse nationale, dès la promulgation de la présente loi. Celles introduites, entre la date de la promulgation et le 1er avril 1961, sont réputées avoir été introduites le 1er janvier 1961.

Art. 127.- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 52 ci-dessus, la limitation au quatrième enfant n'est pas applicable :

    1. Aux travailleurs dont les droits sont nés et liquidés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ces cas demeurent régis par la législation antérieure relative aux allocations familiales, sauf application des dispositions des articles 54 et 64 de la présente loi.
    2. Aux travailleurs dont les droits sont nés et non encore liquidés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Cependant, ces cas sont régis par les dispositions du titre II, chapitre I, section I de la présente loi.

Art. 128. - La dérogation prévue à l'article 127 précédent exclu l'ouverture du droit à allocations familiales, au profit des bénéficiaires de cette dérogation au titre de tout nouvel enfant né postérieurement au 1er janvier 1961, sauf le cas où il viendrait en rang utile au sens de l'article 52 ci-dessus.

Art. 129. - A titre transitoire, il peut être adjoint, au conseil d'administration de la caisse nationale, trois membres dans les conditions prévues à l'article 6, de nationalité étrangère, représentant les activités professionnelles assujetties aux régimes de sécurité sociale. Ils assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les administrateurs.

Art. 130. - La présente loi entre en vigueur à partir du 1er avril 1961 sauf en ce qui concerne les dispositions prévues par les articles 1 à 33 , 119, 124 à 126 et 129 qui sont d'application immédiate.

Art. 131 (nouveau). Note - Sous réserve des articles 124 (nouveau), 127 et 128 ci-dessus, sont abrogés :

    1. Le décret du 8 juin 1944 (16 Djoumada II 1363) ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, les décrets des 12 octobre 1944 (24 Chaouel 1363), 9 juillet 1945 (20 Redjeb 1364), 10 avril 1947 (19 Djoumada I 1366), 18 septembre 1947 (3 Doul kaada 1366), 29 juillet 1948 (23 Ramadan 1367), 9 février 1950 (21 Rabiaa II 1369), 30 mars 1950 (11 Djoumada II 1369), 15 novembre 1951 (15 Sfar 1371), 18 février 1954 (14 Djoumada II 1373), 15 septembre 1955 (27 Moharem 1375) et la loi n° 59-15 du 13 janvier 1959 (3 Rejeb 1378).
      Ces dispositions prennent effet à compter du 14 décembre 1960 (24 Djoumada II 1380).
    2. Le décret du 1er novembre 1945 (26 Doul kaada 1364), relatif à la procédure de recouvrement des créances exigibles en application de l'article 31 du décret du 8 juin 1944 (16 Djoumada II 1363), tel qu'il a été modifié par la loi n° 59-80 du 21 juillet 1959 (15 Moharem 1379) ;
    3. Le décret du 22 novembre 1945 (17 Doul hidja 1364) étendant au personnel des usines à huile, le bénéfice des dispositions du décret du 8 juin 1944 (16 Djoumada II 1363).
    4. L'arrêté du 16 mai 1955 (24 Ramadan 1374) tendant à réduire le déficit du budget ordinaire de l'Etat pour l'exercice 1955-1956;
    5. Le décret du 21 juin 1956 (12 Doul kaada 1375), étendant aux personnels des organismes de stockage et de commercialisation des céréales, le bénéficie des dispositions du décret du 8 juin 1944 (16 Djoumada I 1363) ;
    6. Le décret du 8 novembre 1956 (4 Rabiaa II 1376), relatif à la surcompensation des allocations familiales ;
    7. La loi n° 58-130 du 22 novembre 1958 (10 Djoumada II 1378),unifiant la gestion du régime des allocations familiales en Tunisie, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 59-87 du 5 août 1959 (30 Moharem 1379).

La présente loi sera publiée au journal officiel de la république tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 14 décembre 1960.
(24 Djoumada II 1380).

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

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