Art. 124 (nouveau). Note
- La caisse nationale
est substituée aux anciennes caisses d'allocations familiales dans
tous les droits et obligations découlant de l'application de la
législation antérieure qui les régissait.
A ce titre, la caisse nationale est chargée de la liquidation des
obligations actives et passives des anciennes caisses ; en outre, elle
peut entamer toute procédure tendant à reconnaître
les droits desdites caisses lorsque ces droits n'avaient pas été
constatés dans les écritures de ces dernières.
Le patrimoine de ces caisses est dévolu à la caisse nationale
qui, dans le cadre de la liquidation, pourra disposer des biens meubles
ou immeubles leur appartenant ou les aliéner.
Ces opérations devront faire l'objet d'une délibération
du conseil d'administration de la caisse nationale, approuvée par
les secrétaires d'Etat au plan et aux finances et à la santé
publique et aux affaires sociales.
Toutefois, la caisse nationale ne sera tenue des obligations actives et
passives des anciennes caisses, que sur le produit de la liquidation,
l'excédent du passif de chaque caisse devrait être éventuellement
couvert par une contribution complémentaire de liquidation Ã
la charge des adhérents de ladite caisse et l'excédent d'actif
est dévolu à la caisse nationale.
A titre transitoire, la caisse nationale aura la possibilité de
poursuivre, par voie d'état de liquidation, le recouvrement des
créances des anciennes caisses d'allocations familiales dans les
circonstances, formes et conditions prévues par la législation
antérieure.
Le présent article a effet à compter du 14 décembre
1960 (24 Djoumada II 1380).
Art.
125. - Les employeurs, affiliés à la caisse centrale
des prestations sociales, lors de la promulgation de la présente
loi, sont dispensés de redemander leur affiliation à la
caisse nationale, par application des dispositions des articles
36 et 37 ci-dessus.
Art.
126. - Les bénéficiaires des prestations familiales,
immatriculés à la caisse centrale des prestations sociales,
sont dispensés d'une nouvelle immatriculation, au titre des prestations
familiales à la date de la promulgation de la présente
loi. Ils devront demander à la caisse nationale, leur immatriculation
au titre du régime des assurances sociales.
Les demandes d'immatriculation peuvent être adressées Ã
la caisse nationale, dès la promulgation de la présente
loi. Celles introduites, entre la date de la promulgation et le 1er
avril 1961, sont réputées avoir été introduites
le 1er janvier 1961.
Art.
127.- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions
de l'article 52 ci-dessus, la
limitation au quatrième enfant n'est pas applicable :
- Aux travailleurs dont les droits sont nés et liquidés
antérieurement à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi. Ces cas demeurent régis par la
législation antérieure relative aux allocations familiales,
sauf application des dispositions des articles 54
et 64 de la présente
loi.
- Aux travailleurs dont les droits sont nés et non encore
liquidés à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi. Cependant, ces cas sont régis par les
dispositions du titre II, chapitre
I, section I de la présente loi.
Art.
128. - La dérogation prévue à l'article
127 précédent exclu l'ouverture du droit Ã
allocations familiales, au profit des bénéficiaires de
cette dérogation au titre de tout nouvel enfant né postérieurement
au 1er janvier 1961, sauf le cas où il viendrait en rang utile
au sens de l'article 52 ci-dessus.
Art.
129. - A titre transitoire, il peut être adjoint, au conseil
d'administration de la caisse nationale, trois membres dans les conditions
prévues à l'article 6,
de nationalité étrangère, représentant les
activités professionnelles assujetties aux régimes de
sécurité sociale. Ils assistent aux séances du
conseil d'administration avec voix consultative. Ils sont soumis aux
mêmes obligations que les administrateurs.
Art.
130. - La présente loi entre en vigueur à partir du
1er avril 1961 sauf en ce qui concerne les dispositions prévues
par les articles 1 Ã 33 , 119,
124 Ã 126 et 129 qui
sont d'application immédiate.
Art.
131 (nouveau). Note
- Sous
réserve des articles 124 (nouveau), 127 et 128 ci-dessus, sont
abrogés :
- Le décret du 8 juin 1944 (16 Djoumada II 1363) ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété, les
décrets des 12 octobre 1944 (24 Chaouel 1363), 9 juillet
1945 (20 Redjeb 1364), 10 avril 1947 (19 Djoumada I 1366), 18 septembre
1947 (3 Doul kaada 1366), 29 juillet 1948 (23 Ramadan 1367), 9 février
1950 (21 Rabiaa II 1369), 30 mars 1950 (11 Djoumada II 1369), 15
novembre 1951 (15 Sfar 1371), 18 février 1954 (14 Djoumada
II 1373), 15 septembre 1955 (27 Moharem 1375) et la loi n° 59-15
du 13 janvier 1959 (3 Rejeb 1378).
Ces dispositions prennent effet à compter du 14 décembre
1960 (24 Djoumada II 1380).
- Le décret du 1er novembre 1945 (26 Doul kaada 1364), relatif
à la procédure de recouvrement des créances
exigibles en application de l'article 31 du décret du 8 juin
1944 (16 Djoumada II 1363), tel qu'il a été modifié
par la loi n° 59-80 du 21 juillet 1959 (15 Moharem 1379) ;
- Le décret du 22 novembre 1945 (17 Doul hidja 1364) étendant
au personnel des usines à huile, le bénéfice
des dispositions du décret du 8 juin 1944 (16 Djoumada II
1363).
- L'arrêté du 16 mai 1955 (24 Ramadan 1374) tendant
à réduire le déficit du budget ordinaire de
l'Etat pour l'exercice 1955-1956;
- Le décret du 21 juin 1956 (12 Doul kaada 1375), étendant
aux personnels des organismes de stockage et de commercialisation
des céréales, le bénéficie des dispositions
du décret du 8 juin 1944 (16 Djoumada I 1363) ;
- Le décret du 8 novembre 1956 (4 Rabiaa II 1376), relatif
à la surcompensation des allocations familiales ;
- La loi n° 58-130 du 22 novembre 1958 (10 Djoumada II 1378),unifiant
la gestion du régime des allocations familiales en Tunisie,
telle qu'elle a été modifiée et complétée
par la loi n° 59-87 du 5 août 1959 (30 Moharem 1379).
La présente loi sera publiée au journal officiel de la
république tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Tunis, le 14 décembre 1960.
(24 Djoumada II 1380).
Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA
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