Code de la Poste
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Loi n° 98-38 du 2 juin 1998, relative au code de la poste Titre IV - Des prohibitions et le sort des envois |
Article 20. - Ne sont pas admis les envois qui ne répondent pas aux conditions prévues par les conventions internationales ratifiées et par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ou les envois qui sont de nature à porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics. Art. 21- Au cas où les envois prévus à l'article 20 du présent code sont trouvés, ils ne seront ni remis aux destinataires ni retournés à l'expéditeur, l'autorité compétente procède à leur confiscation conformément à la législation en vigueur. |