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Législation-Tunisie
Code de la Poste
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 98-38 du 2 juin 1998, relative au code de la poste

Titre Premier - Dispositions générales
JORT n°44 du 2 juin 1998, pages 1199 à 1206

Le droit tunisien en libre accès

Article premier. - Le présent code a pour objet de fixer les conditions d'exercice de l'activité postale et de garantir au public le droit d'accès aux services postaux de base tout en assurant le secret des correspondances, conformément à la législation en vigueur.

Art. 2. - Au sens du présent code, on entend par les termes suivants :

  • L'activité postale : l'ensemble des services relatifs à la collecte, l'acheminement et la distribution des envois expédiés par des personnes physiques ou morales ou qui leur sont destinés ou adressés à des tiers, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, à l'exception de ce qui a été interdit par le présent code ou par d'autres lois spécifiques.
    L'activité postale comprend également les services relatifs aux comptes courants postaux, à l'épargne, au traitement des mandats-postes et autres services financiers postaux ainsi que les produits et services philatéliques et toutes autres valeurs fiduciaires postales.
  • Les opérateurs : les personnes physiques ou morales de nationalité Tunisienne agréées pour assurer des services dans le cadre de l'activité postale.
  • Les envois : tout ce qui peut être expédié par l'intermédiaire des opérateurs agréés tel que la lettre, le paquet-poste, le colis postal ou les imprimés.
    Les envois sont de deux types :
    • Envois ordinaires : les envois qui ne sont pas soumis à des conditions particulières, lors du dépôt ou de la livraison.
    • Envois recommandés : les envois enregistrés au moment du dépôt, à la demande du client moyennant une rémunération et un récépissé. Ils sont livrés au destinataire ou à son représentant légal oui son mandataire contre signature prouvant la réception.
  • Les services postaux de base : les services faisant partie de l'activité postale et consistant dans le traitement des envois dont le poids ne dépasse pas un kilogramme et qui peuvent être des lettres personnelles, des imprimés, des paquets poste ou des colis postaux.
  • Le courrier administratif : les envois émanant des institutions à caractère public et qui sont insérés dans des enveloppes portant le cachet et le nom de l'institution expéditrice. La liste de ces institutions est fixée par décret.
  • Les envois poste restante : les envois dont la livraison s'effectue obligatoirement dans un bureau de poste désigné à cet effet.
  • Les envois avec valeur déclarée : les envois qui contiennent des valeurs ou des documents ou autres objets de valeur dont l'expéditeur a déclaré la valeur.
  • Les correspondances commerciales : les envois réponse dont l'affranchissement est payé par le destinataire préalablement autorisé.
  • Le courrier électronique : le service postal offert à distance à travers les télécommunications pour l'acheminement des messages de l'expéditeur, sous une forme physique ou électronique, au moyen de terminaux implantés dans un bureau de poste ou dans des centres habilités à cet effet.
  • Le mandat-poste : le moyen par lequel une somme d'argent peut être transféré d'une personne physique ou morale et une autre et d'un lieu à un autre.
  • L'avis de réception : le reçu demandé par l'expéditeur lors du dépôt d'un envoi recommandé ou avec valeur déclarée. Cet avis est retourné à l'expéditeur après la livraison de l'envoi au destinataire.

Art. 3. - Les services postaux non prévus par le présent code peuvent être créés par arrêté du ministre chargé de la poste.

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