Loi n° 98-38 du 2 juin 1998, relative au code de la poste
Titre Premier - Dispositions générales
JORT n°44 du 2 juin 1998, pages 1199 à 1206
Article premier. - Le présent code a pour objet de fixer les conditions
d'exercice de l'activité postale et de garantir au public le droit
d'accès aux services postaux de base tout en assurant le secret
des correspondances, conformément à la législation
en vigueur.
Art. 2.
- Au sens du présent code, on entend par les termes suivants
:
L'activité postale : l'ensemble des services relatifs
à la collecte, l'acheminement et la distribution des envois
expédiés par des personnes physiques ou morales ou
qui leur sont destinés ou adressés à des tiers,
à l'intérieur ou à l'extérieur du pays,
à l'exception de ce qui a été interdit par
le présent code ou par d'autres lois spécifiques.
L'activité postale comprend également les services
relatifs aux comptes courants postaux, à l'épargne,
au traitement des mandats-postes et autres services financiers postaux
ainsi que les produits et services philatéliques et toutes
autres valeurs fiduciaires postales.
Les opérateurs : les personnes physiques ou morales
de nationalité Tunisienne agréées pour assurer
des services dans le cadre de l'activité postale.
Les envois : tout ce qui peut être expédié
par l'intermédiaire des opérateurs agréés
tel que la lettre, le paquet-poste, le colis postal ou les imprimés.
Les envois sont de deux types :
Envois ordinaires : les envois qui ne sont pas soumis
à des conditions particulières, lors du dépôt
ou de la livraison.
Envois recommandés : les envois enregistrés
au moment du dépôt, à la demande du client
moyennant une rémunération et un récépissé.
Ils sont livrés au destinataire ou à son représentant
légal oui son mandataire contre signature prouvant la
réception.
Les services postaux de base : les services faisant partie
de l'activité postale et consistant dans le traitement des
envois dont le poids ne dépasse pas un kilogramme et qui
peuvent être des lettres personnelles, des imprimés,
des paquets poste ou des colis postaux.
Le courrier administratif : les envois émanant
des institutions à caractère public et qui sont insérés
dans des enveloppes portant le cachet et le nom de l'institution
expéditrice. La liste de ces institutions est fixée
par décret.
Les envois poste restante : les envois dont la livraison
s'effectue obligatoirement dans un bureau de poste désigné
à cet effet.
Les envois avec valeur déclarée : les envois
qui contiennent des valeurs ou des documents ou autres objets de
valeur dont l'expéditeur a déclaré la valeur.
Les correspondances commerciales : les envois réponse
dont l'affranchissement est payé par le destinataire préalablement
autorisé.
Le courrier électronique : le service postal offert
à distance à travers les télécommunications
pour l'acheminement des messages de l'expéditeur, sous une
forme physique ou électronique, au moyen de terminaux implantés
dans un bureau de poste ou dans des centres habilités à
cet effet.
Le mandat-poste : le moyen par lequel une somme d'argent
peut être transféré d'une personne physique
ou morale et une autre et d'un lieu à un autre.
L'avis de réception : le reçu demandé
par l'expéditeur lors du dépôt d'un envoi recommandé
ou avec valeur déclarée. Cet avis est retourné
à l'expéditeur après la livraison de l'envoi
au destinataire.
Art. 3. -
Les services postaux non prévus par le présent code peuvent
être créés par arrêté du ministre chargé
de la poste.