Titre III. - Des Ensembles Historiques et Traditionnels
Chapitre Premier. - De l'Identification
Article 16.
- Les ensembles historiques et traditionnels tels que définis
à larticle 3 du présent
code sont déterminés et leurs limites fixées pour
être érigés en secteurs sauvegardés, et ce
par un arrête conjoint du Ministre chargé de lUrbanisme
et du Ministre chargé du Patrimoine pris en proposition de celui-ci.
Ledit arrête est pris après avis des collectivités
locales concernées et de Commission Nationale du Patrimoine.
Larrête portant création et délimitation du
secteur sauvegardé est publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.