Passeports et Documents de Voyage |
Loi N° 1975-0040 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyageCHAPITRE II - Les passeportsArticles introductifs |
Art. 4. - Le passeport tunisien ne peut être délivré
qu'aux ressortissants tunisiens. Il a force probante de la nationalité tunisienne de celui qui en est porteur. Art. 5. - Les passeports tunisiens sont de trois sortes :
[*]Alinéas 2 et 3 ajoutés par Loi organique n° 2024-23 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 3.
Les passeports tunisiens comportent un espace lisible par machine et une puce électronique sécurisée dans laquelle sont stockés les éléments et les données relatifs à l’identité tels qu’indiqués dans la carte d’identité biométrique, servant à la vérification de la conformité de l’identité.Sont fixés par décret le modèle des passeports et leurs caractéristiques matérielles, et les spécifications techniques de l’espace lisible par machine et de la puce électronique. Art. 5 (bis). - [*]Ajouté par Loi organique n° 2024-23 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 3.
L’Etat prend toutes les mesures à même d’assurer la sécurité des données contenues dans la puce électronique des passeports et de les protéger du piratage et de la falsification.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret après avis de l’Instance nationale de protection des données à caractère personnel.
Art. 6. - L'adjonction de feuilles supplémentaires dans le passeport est interdite. Lors de la délivrance d'un nouveau passeport, l'ancien doit être retiré. Toutefois, sur sa demande écrite, le titulaire peut être autorisé à le conserver dûment annulé, si aucun usage abusif n'est à craindre. Art. 7. - Nul ne peut posséder plus d'un passeport de la même sorte à la fois. Sous réserve de l'application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 6, toute personne qui ne se conformera pas aux dispositions prévues, à l'alinéa précédent et à l'alinéa premier de l'article 6, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 à 500 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement et ce, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 193 à 196 du Code Pénal. [*]193 changĂ© en 196 suivant rectificatif paru au JORT n°41 du 17 juin 1975
Art. 8. - [*]Abrogé par Loi organique n° 2024-23 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 1
Pour chaque personne âgée de plus de 15 ans, il sera établi un passeport individuel.L'enfant âgé de moins de 15 ans, non titulaire d'un passeport individuel, peut s'il possède la nationalité tunisienne être inscrit sur le passeport de son père ou de sa mère. [*]AjoutĂ© par Loi organique n° 2024-23 du 11 mars 2024, modifiant et complĂ©tant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 1
Tout tunisien a le droit de se voir délivrer un passeport individuel. |