Passeports et Documents de Voyage |
Loi n° 1975-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyageCHAPITRE PREMIER - Dispositions générales |
Art. Premier. - Tout ressortissant tunisien désirant se rendre
à l'étranger doit être muni d'un document de voyage national. Art. Premier bis. - [*]AjoutĂ© par Loi organique n° 2015-46 du 23 Novembre 2015, modifiant et complĂ©tant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975,relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 1.
Le voyage du mineur est soumis à l'autorisation de l'un des deux parents, du tuteur ou de toute personne à qui la garde a été confiée.En cas de conflit sur le voyage du mineur, toute personne ayant intérêt ou le ministère public, peut saisir le président du tribunal de première instance compétent qui statue, conformément aux procédures de référé prévu par l'article 206 du code de procédure civile et commerciale, en prenant en considération l'intérêt supérieur du mineur. Art. 2. - Les documents de voyage nationaux sont de deux sortes:
Art. 3. - Les passeports et les titres de voyage sont délivrés par l'autorité administrative. Ils certifient, à l'étranger, l'identité de celui qui en est porteur et lui assurent la faculté de voyager librement. Ils demeurent la propriété de l'Etat tunisien. |