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Législation-Tunisie

Loi n°94-60 du 23 mai 1994, portant Organisation de la Profession de Notaires

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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre VI - De la discipline

Section I - Des poursuites et sanctions disciplinaires

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Art. 48. - Les peines disciplinaires applicables aux notaires sont les suivantes :
  • les sanctions du 1er degré consistant à :
    • l'avertissement,
    • le blâme
  • les sanctions du second degré consistant à :
    • la suspension pour une période maximale de six mois,
    • la révocation.

Les sanctions du premier degré sont prononcées par le Premier président de la cour d'appel, au vu d'un rapport du procureur de la république du tribunal de première instance du lieu d'exercice du notaire en question, ou sur demande de l'ordre national des notaires ou toute autre personne ayant intérêt, et ce après avoir demander du notaire mis en cause de présenter ses observations par écrit dans un délai d'une semaine.
Les sanctions du second degré sont prononcées par le Ministre de la Justice après avis du conseil de discipline.

Art. 49. - Le notaire est traduit devant le conseil de discipline par arrêté du ministre de la Justice.

Art. 50. - Le ministre de la justice peut prononcer contre le notaire poursuivi pénalement pour des infractions intentionnelles, une interdiction d'exercer la profession jusqu'à solution de l'affaire pénale. Il peut aussi interdire tout notaire poursuivi disciplinairement, d'exercer la profession pour une durée ne dépassant pas trois mois .

Art. 51. - Le président du conseil de discipline, procède dès réception, du dossier à la désignation du magistrat rapporteur, aux fins d'enquête.
Le magistrat rapporteur convoque par lettre recommandée avec accusé de réception le notaire pour comparaître personnellement devant lui dans un délai de quinze jours, il lui donne communication du dossier de l'affaire, lui permet de prendre copies des documents et lui accorde un autre délai de quinze jours pour présenter ses explications et justifications.
Il reçoit du ministère public les observations en l'objet.
Le magistrat-rapporteur consigne les résultats de son travail dans un rapport sans émettre d'avis qu'il adresse au président du conseil de discipline, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de signification de sa désignation.

Art. 52. - Le président du conseil de discipline, fixe la date de la réunion du conseil, convoque ses membres et convoque le notaire de la même façon que citée à l'article ci-dessus quinze jours avant la tenue de la séance au moins.
Le notaire a droit à la communication de son dossier et de se faire assister dans sa défense par un avocat ou par un de ses collègues.
Le conseil de discipline siège en chambre de conseil.
Dans le cas où le notaire ne se présente pas ou se présente sans formuler de réponse, il est passé outre et le conseil poursuit ses délibérations.

Art. 53. - Le conseil de discipline propose au ministre de la justice la sanction adéquate.
Le ministre de la justifie notifie la décision qu'il prononce au notaire en question par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours.

Art. 54. - La prescription des poursuites disciplinaires est de trois ans à compter de la date de la commission de la contravention disciplinaire.

Art. 55. - Dans le cas où le fait reproché au notaire est à la fois d'ordre disciplinaire et pénal, l'action disciplinaire se prescrit selon les mêmes délais prévus pour l'action pénale .

Art. 56. - Les poursuites disciplinaires ne font pas obstacle au déclenchement des poursuites pénales.

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