Loi n°94-60 du 23 mai 1994, portant Organisation de la Profession de Notaires
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Chapitre VI - De la disciplineSection I - Des poursuites et sanctions disciplinaires |
Art. 48. - Les peines disciplinaires applicables aux notaires sont les
suivantes :
Les sanctions du premier degré sont prononcées
par le Premier président de la cour d'appel, au vu d'un
rapport du procureur de la république du tribunal de
première instance du lieu d'exercice du notaire en question,
ou sur demande de l'ordre national des notaires ou toute autre
personne ayant intérêt, et ce après avoir
demander du notaire mis en cause de présenter ses observations
par écrit dans un délai d'une semaine. Art. 49. - Le notaire est traduit devant le conseil de discipline par arrêté du ministre de la Justice. Art. 50. - Le ministre de la justice peut prononcer contre le notaire poursuivi pénalement pour des infractions intentionnelles, une interdiction d'exercer la profession jusqu'à solution de l'affaire pénale. Il peut aussi interdire tout notaire poursuivi disciplinairement, d'exercer la profession pour une durée ne dépassant pas trois mois . Art. 51.
- Le président du conseil de discipline, procède
dès réception, du dossier à la désignation
du magistrat rapporteur, aux fins d'enquête. Art. 52.
- Le président du conseil de discipline, fixe la date
de la réunion du conseil, convoque ses membres et convoque
le notaire de la même façon que citée à
l'article ci-dessus quinze jours avant la tenue de la séance
au moins. Art. 53.
- Le conseil de discipline propose au ministre de la justice
la sanction adéquate. Art. 54. - La prescription des poursuites disciplinaires est de trois ans à compter de la date de la commission de la contravention disciplinaire. Art. 55. - Dans le cas où le fait reproché au notaire est à la fois d'ordre disciplinaire et pénal, l'action disciplinaire se prescrit selon les mêmes délais prévus pour l'action pénale . Art. 56. - Les poursuites disciplinaires ne font pas obstacle au déclenchement des poursuites pénales. |