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Législation-Tunisie
Code de la Nationalité Tunisienne
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Le droit tunisien en libre accès

TITRE III - DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITÉ

Chapitre IV - Des certificats de nationalité tunisienne

Le droit tunisien en libre accès

Art. 63. - (Nouveau)20 . - Le Ministre de la Justice a, seul, qualité pour délivrer un certificat de nationalité tunisienne à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Toutefois, les agents diplomatiques et consulaires représentant la Tunisie à l'Etranger et les Juges cantonaux du lieu de, la résidence du demandeur sont, à l'exception du Juge cantonal de Tunis, habilités à délivrer ledit certificat lorsque la nationalité est établie en vertu des articles 6 à 10 inclus du présent Code.

Art. 64. - Le certificat de nationalité indique, en se référant au Présent Code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Tunisien, ainsi que les documents qui sont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 65. - (Nouveau). - Lorsque le Ministre de la Justice, les agents diplomatiques et consulaires représentant, la Tunisie à l'Etranger ou les Juges cantonaux refusent de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut se pourvoir devant le Tribunal de Première Instance compétent, conformément aux articles 48 et suivants du présent Code.
Le silence, gardé par les autorités visées à l'alinéa précédent, pendant le délai d'un mois à compter de la demande, équivaut à un refus21 .

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