Code de la Nationalité Tunisienne
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TITRE III - DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITÉChapitre IV - Des certificats de nationalité tunisienne |
Art.
63. - (Nouveau)20
Modifié
par la loi n° 71-12 du 9 mars 1971 (J.O.R.T. du 9 mars 1971, page 240).
. - Le Ministre de la Justice a, seul, qualité pour délivrer
un certificat de nationalité tunisienne à toute personne
justifiant qu'elle a cette nationalité. Art. 64. - Le certificat de nationalité indique, en se référant au Présent Code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Tunisien, ainsi que les documents qui sont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Art.
65. - (Nouveau). - Lorsque le Ministre de la Justice, les agents
diplomatiques et consulaires représentant, la Tunisie à
l'Etranger ou les Juges cantonaux refusent de délivrer un certificat
de nationalité, l'intéressé peut se pourvoir devant
le Tribunal de Première Instance compétent, conformément
aux articles 48 et suivants du présent
Code. |