Art.
59. - La charge de la preuve, en matière de nationalité,
incombe à celui qui, par voie d'action ou par voie d'exception,
prétend avoir ou non la nationalité tunisienne.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes
voies, conteste la qualité de Tunisien à un individu titulaire
d'un certificat de nationalité tunisienne délivré
conformément aux articles 63 et suivants
du présent Code.
Art.
60. - La preuve d'une déclaration, tendant à réclamer
ou à répudier la nationalité tunisienne, résulte
de la production d'un exemplaire enregistré de cette déclaration.
Art.
61. - La preuve de non-répudiation de la nationalité
tunisienne résulte de la production d'une attestation délivrée
par le Secrétaire d'Etat à la Justice18
, Ã la demande
de tout requérant, et constatant, soit que la déclaration
de répudiation n'a pas été souscrite, soit quelle
a fait l'objet d'un refus d'enregistrement.
Art.
62. - La preuve d'un décret de naturalisation ou d'un décret
portant perte, déchéance, retrait de la nationalité
tunisienne ou opposition du Président de la République
à l'acquisition de cette nationalité, résulte de
la production, soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire
du Journal Officiel de la République Tunisienne où le
décret a été publié.
Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y
être suppléé par la production d'une attestation
délivrée par le Secrétaire d'Etat à la Justice19
, Ã la demande
de tout requérant, et constatant l'existence du décret.
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