Art.
48. - Le Tribunal de Première Instance, statuant en matière
civile, est, seul, compétent pour connaître des contestations
sur la nationalité, et ce, à charge d'appel.
L'action est portée devant le Tribunal du lieu de la résidence
de celui dont la nationalité est en cause ou, s'il n'a pas de
résidence en Tunisie, devant le Tribunal du lieu de la résidence
du demandeur.
Art.
49. - L'exception de nationalité tunisienne
et l'exception d'extranéité sont d'ordre public; elles
doivent être soulevées d'office par le Juge.
Elles constituent, devant toute autre juridiction que le Tribunal de
Première Instance ou la Cour d'Appel statuant en matière
civile, une question préjudicielle qui oblige le Juge à
surseoir à statuer jusqu'à ce que la question ait été
tranchée selon la procédure réglée par les
articles 52 et suivants du présent
Code.
Art.
50. - Si l'exception de nationalité tunisienne ou d'extranéité
est soulevée devant une juridiction répressive, celle-ci
doit renvoyer, à se pourvoir dans les trente jours devant le
Tribunal compétent, soit la partie qui soulève l'exception,
soit le Ministère Public, dans le cas où la partie qui
invoque la nationalité tunisienne est titulaire d'un certificat
de nationalité délivré conformément aux
articles 63 et suivants du présent Code.
La juridiction répressive surseoit à statuer jusqu'à
ce que la question de nationalité ait été tranchée
ou jusqu'à ce que soit expiré le délai ci-dessus
imparti dans le cas où le Tribunal compétent n'a pas été
saisi.
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