Le Président de la République
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi
organique des communes et l’ensemble des textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment la loi organique
n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24
Juillet 1995,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget
des collectivités publiques locales et l’ensemble des textes
qui l’ont modifiée ou complétée et notamment
la loi organique n° 94-44 du 9 Mai 1994 et la loi organique n°
97-01 du 22 Janvier 1997,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative
aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée
par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation
du code de la comptabilité publique et notamment ses articles
105, 274 et 286 et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n°93-125 du 27 décembre
1993, la loi n° 96-86 du 6 Novembre 1996 et la loi n° 99-29
du 5 avril 1999,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations,
entreprises et établissements publics et notamment les articles
18 à 22 et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n°94-102 du 1Cc août
1994 et la loi n° 96-74 du 29 Juillet 1996 et la loi n° 99-38
du 3 mai 1999 et loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création
du premier ministère et fixant les attributions au Premier ministre,
Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation
des marchés publics, tel que modifié par le décret
n° 90-557 du 30 mars 1990 et le décret n° 94-1892 du
12 septembre 1994 et le décret n°96-1812 du 7 octobre 1996
et le décret n° 97-551 du 31 mars 1997 et le décret
n° 98-5 17 du 11 mars 1998 et le décret n° 99-824 du
12 avril 1999 et le décret n°99-2013 du 13 septembre 1999,
Vu le décret n° 99-825 du 12 avril 1999 portant fixation
des modalités et conditions d’octroi de la marge de préférence
aux produits d’origine tunisienne dans le cadre des marchés
publics,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
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