Législation-Tunisie

Rationalisation des avantages fiscaux au titre des opérations de réinvestissement

Loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009
portant loi de finances pour l'année 2010



Art. 46 -

1) Est ajouté au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un article 39 quinquies ainsi libellé :

Article 39 quinquies :
Le bénéfice de la déduction des revenus réinvestis au capital des sociétés ou dans les parts des fonds communs de placement à risque ou dans les parts des fonds d’amorçage est subordonné à la satisfaction, outre des conditions prévues aux paragraphes III bis, IV et VI de l’article 39 et à l’article 39 ter du présent code, des conditions suivantes :
- la non cession des actions, des parts sociales ou des parts qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit ou celle de la souscription aux parts ou de leur acquisition.
- la non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de souscription.
- l’affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions, des parts sociales ou des parts ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les personnes soumises légalement à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour le bénéfice de la déduction.

2) Est ajouté au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un article 48 sexies ainsi libellé :

Article 48 sexies :
Le bénéfice de la déduction des bénéfices réinvestis au capital des sociétés, dans les parts des fonds communs de placement à risque ou dans les parts des fonds d’amorçage est subordonné à la satisfaction, outre des conditions prévues aux paragraphes VII ter, VII octies, VII undecies et VII duovicies de l’article 48 du présent code, des conditions prévues par l’article 39 quinquies du présent code.

Jurisite Art. 47.

1) Est ajouté aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 7 du code d’incitation aux investissements et après le quatrième tiret du deuxième paragraphe de l’article 8 bis de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d’activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents trois nouveaux tirets ainsi libellés :

  • la non cession des actions et des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit.
  • la non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de souscription.
  • l’inscription des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

2) L’expression « pendant une année au moins à partir de la date d'entrée effective en production » prévue au troisième tiret du paragraphe 2 de l’article 7 du code d’incitation aux investissements et au troisième tiret du troisième paragraphe de l’article 8 bis de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d’activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents est remplacée par l’expression « avant la fin des deux années suivant l’année d’entrée effective en production ».



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