Article 90 —   Les ouvriers stagiaires sont ceux qui sont recrutés afin d’occuper un emploi permanent dans la limite des effectifs des cadres de l’Administration. De la Collectivité publique locale ou de l’établisseÂment Public à caractère administratif accomplit dans les conditions preuve par les statuts particuliers un stage de deux ans préalablement à leur tiÂtularisation.
Ils doivent satisfaire aux conditions générales prévues par l’article 17 de la présente loi et aux autres conditions prévues par les statuts particuliers.
Article 91 — L’ouvrier stagiaire ne peut être titularisé que s’il a satisfait aux conditions de titularisation prévues par les statuts particuliers.
À l’issue du stage, il est, après avis de la Commission administrative paritaire soit titularisé, soit licencié, soit reclassé à la catégorie inférieure.
Toutefois, s’il n’a pas été statué sur la titularisation et à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter du recrutement l’ouvrier est titularisé d’office.
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