Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratifCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre III – Des ouvriers
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Article 92 —  Le personnel ouvrier ne peut être recruté qu’à la suite d’un test ou d’un examen professionnel dont les modalités sont déterminées par les statuts particuliers. |