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Législation-Tunisie

Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

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Le droit tunisien en libre accès

TITRE II — DES FONCTIONNAIRES

Chapitre II — Recrutement

Le droit tunisien en libre accès

Article 17. — Nul ne peut être nommé à un emploi de fonctionnaire de l’État, d’une collectivité publique locale et d’un établissement public à caractère administratif :

  1. S’il ne possède la nationalité tunisienne, sous réserve des incapacités prévues par le Code de la Nationalité tunisienne ;
  2. S’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité ;
  3. S’il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions de la loi sur le recrutement de l’armée ;
  4. S’il n’est âgé de 18 ans au moins ;
  5. S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaires pour l’exercice des fonctions auxquelles il postule, sur tout le territoire de la République.

Article 18. Note— Le recrutement dans chaque emploi des catégories A, B et C, lorsque celui-ci est accessible aux candidats étrangers à l’Administration, a lieu selon les modalités ci-après :
1°) Dans la limite de 50% des emplois à pourvoir :

A) Par vote de nomination directe parmi les élèves issus d’une école de formation agréée et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école.

B) Par vie de concours externes sur épreuves ouverts aux candidats justifiant de la possession de diplôme ou de l’accomplissement d’études, dans les conditions prévues par les statuts particuliers ;

2°) Dans la limite de 50% des emplois à pourvoir, ainsi qu’il suit :

A) 40% par voie de promotion parmi :

    • Les fonctionnaires les plus méritants ayant été titularisés dans le garde immédiatement inférieur et ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’Administration. Un décret fixera les modalités d’application de ces dispositions.
    • Les fonctionnaires comptant au moins 5 ans d’ancienneté dans le grade immédiatement inférieur du même corps ayant subi avec succès les épreuves d’un concours interne.

B) 10% par voie de promotion au choix, dans les conditions prévues par l’article 28 de la présente loi, parmi les fonctionnaires âgés de 40 ans au moins et comptant 10 ans d’ancienneté dans le grade immédiatement inférieur du même corps. Cette promotion ne peut avoir lieu qu’une fois dans la carrière du fonctionnaire.

Les concours externe et interne sur épreuves prévus par le présent article ont lieu en même temps : les épreuves étant appréciées par un jury commun désigné par arrêté du Premier Ministre.
Le recrutement a lieu par voie de concours sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, les aptitudes professionnelles des candidats sont appréciées par un jury désigné par arrêté du Premier ministre qui établit un classement des candidats par ordre de mérite.
Les élèves issus des écoles agréées sont recrutés par voie de nomination directe. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par les statuts particuliers à chaque corps.

Article 19. Note— Les personnels de la catégorie D sont recrutés par vole de concours sur épreuves selon les modalités déterminées par leurs statuts particuliers.

Article 20. — Tout candidat admis à un concours doit, pour ses nominations et affectations, se tenir à la disposition entière de l’administration. En cas de refus de rejoindre le poste qui lui est attribué, il est, après une mise en demeure, considéré comme ayant refusé la nomination et radié de la liste des candidats admis au concours.

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