Code de la Fiscalité Locale
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CHAPITRE VIII - TAXES ET REDEVANCES DIVERSES
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Article 92. - Le tarif des redevances visées aux sections un, deux, trois, quatre, et cinq du chapitre VIII du présent code est fixé par décret à l'exception de la contribution pour la réalisation des parkings collectifs prévue par l'article 89 du présent code. Article 93. - Le tarif des redevances pour enlèvement des déchets non ménagers visées à l'alinéa 4 de l'article 91 du présent code est fixé par arrêté de la collectivité locale concernée soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle une convention annuelle est conclue à cet effet entre les bénéficiaires des prestations et la collectivité locale concernée, sous réserve des dispositions des législations en vigueur relatives à la gestion des déchets dangereux. Article 94. - Les taxes et redevances prévues aux sections 1, 2, 3, 4 et 5 du chapitre VIII du présent code sont perçues par le receveur des finances ou le mandataire de marché contre délivrance d'un reçu détaché d'un carnet à souche portant un numéro d'ordre, la date de délivrance et le montant des taxes et redevances recouvrées. Article 95. - La redevance d'occupation du domaine public maritime visée à l'article 86 du présent code est perçue par voie de rôles établis par les collectivités locales concernées ou à l'occasion de la délivrance de l'autorisation d'occupation. Les rôles sont constatés auprès du receveur des finances après avoir été rendus exécutoires par l'autorité de tutelle. Note Deuxième paragraphe ajouté par l'article 57 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finanaces pour l'année 2006 Le recouvrement de la taxe est effectué pour chaque débiteur au vu d'un extrait du rôle individuel visé par le receveur des finances, comptable de la collectivité locale. |