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Législation-Tunisie
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CHAPITRE VIII - TAXES ET REDEVANCES DIVERSES
Section 5 : REDEVANCES POUR PRESTATIONS PUBLIQUES PAYANTES

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Article 91. - Les "redevances pour prestations publiques payantes "sont dues à l'occasion des prestations publiques fournies par les collectivités locales indiquées dans le tableau suivant :

Prestations publiques

Modalités de détermination de la redevance
1) Entretien des conduites de rejet des matières liquides à l'intérieur des périmètres des collectivités locales non comprises dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement. La redevance est à la charge du bénéficiaire de la prestation.
2) Conservation en fourrière des animaux, véhicule et toutes marchandises. La redevance est à la charge des propriétaires des animaux véhicules ou marchandises saisies.
3) Contribution des collectivités locales aux travaux de généralisation de l'électrification et de l'éclairage public et de maintenance. La redevance est à la charge des abonnés au réseau électrique résidant dans le périmètre de la collectivité locale concernée. Elle est perçue au moyen des factures de la consommation de l'éléctricité et du gaz
4) Enlévement des déchets provenants de l'activité des établissement commerciaux ou industriels ou professionnels. La redevance est à la charge du bénéficiaire de la prestation.
5) Travaux et prestations individuelles autres que celles indiquées du présent code. La redevance est à la charge du bénéficiaire de la prestation.
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