Code de la Fiscalité Locale
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CHAPITRE VI - CONTRIBUTION DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS AUX DÉPENSES DE PREMIER ÉTABLISSEMENT ET AUX GRANDES RÉPARATIONS DES VOIES, TROTTOIRS ET CONDUITES D’ÉVACUATION DES MATIÈRES LIQUIDES |
Article 52. - Est perçue une contribution des propriétaires riverains aux dépenses des travaux de premier établissement et des grandes réparations réalisées par les collectivités locales, relatives aux voies, trottoirs et conduites d’évacuation des matières liquides, ainsi qu’aux travaux d’aménagement des quartiers résidentiels et des zones industrielles et touristiques. Article 53. - La contribution des propriétaires riverains aux travaux visés à l'article 52 du présent code est fixée sur la base du montant global des travaux tel qu'il ressort de l'adjudication des travaux. Elle est due par les propriétaires riverains ou leurs héritiers le cas échéant. Article 54. - Les propriétaires riverains seront avisés du montant de la contribution par lettre recommandée avec accusé de réception, et avec des délais impartis pour présenter les réclamations à la commission de révision prévue à l'article 56 du présent code. Article 55. - Les oppositions sont adressées par écrit durant les trente jours qui suivent la notification de la contribution, au président de la commission de révision appuyées de toutes les pièces justificatives et déposées auprès des services compétents de la collectivité locale, contre remise d'un récépissé, ou au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Il sera statué sur les oppositions, après convocation des intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception, ou au moyen d'un avis contre décharge signée par l'intéressé. Article 56. - La commission de révision est composée :
La commission est présidée par le président de la collectivité locale ou son représentant, qui pourrait convoquer toute personne dont l'avis technique serait utile. Note Troisième paragraphe ajouté par l'article 57 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finanaces pour l'année 2006 Le recouvrement de la taxe est effectué pour chaque débiteur au vu d'un extrait du rôle individuel visé par le receveur des finances, comptable de la collectivité locale. Article 57. - Le commencement des opérations de recouvrement est annoncé par voie d'affiches et par insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne. Article 58. - Les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents en ce qui concerne le montant de leur contribution, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission prévue à l'article 56 du présent code. Le pourvoi susvisé n'est recevable que si l'intéressé apporte la preuve qu'il a présenté son opposition à la commission de révision et qu'il a payé l'avance prévue par l'article 59 du présent code. Les jugements rendus par les tribunaux compétents sont définitifs. La saisine des juridictions compétentes n'est pas suspensive du recouvrement des droits constatés, objet du litige. Article 59. - La contribution des propriétaires riverains donne lieu au paiement d'une avance variant de 10 pour cent à 30 pour cent du montant de la contribution. Les collectivités locales ont la faculté d'en fixer le taux dans ces limites, et ce en vertu d'un arrêté pris par le président de la collectivité locale. Article 60. - La collectivité locale est tenue de restituer les sommes perçues au titre de l'avance, aux propriétaires riverains concernés dans le cas où les travaux n'ont pas été réalisés dans les deux années qui ont suivi la date de publication du décret visé au deuxième paragraphe de l'article 52 du présent code. |