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Législation-Tunisie
Code de la Fiscalité Locale
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CHAPITRE VI - CONTRIBUTION DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS AUX DÉPENSES DE PREMIER ÉTABLISSEMENT ET AUX GRANDES RÉPARATIONS DES VOIES, TROTTOIRS ET CONDUITES D’ÉVACUATION DES MATIÈRES LIQUIDES

Article 52. - Est perçue une contribution des propriétaires riverains aux dépenses des travaux de premier établissement et des grandes réparations réalisées par les collectivités locales, relatives aux voies, trottoirs et conduites d’évacuation des matières liquides, ainsi qu’aux travaux d’aménagement des quartiers résidentiels et des zones industrielles et touristiques.
Le commencement des travaux et la perception de la contribution ne peuvent avoir lieu qu'après la parution d'un décret déclarant ces travaux d'utilité publique.

Article 53. - La contribution des propriétaires riverains aux travaux visés à l'article 52 du présent code est fixée sur la base du montant global des travaux tel qu'il ressort de l'adjudication des travaux. Elle est due par les propriétaires riverains ou leurs héritiers le cas échéant.
La contribution des riverains pour les grandes réparations sera fixée dans les limites de la période d'amortissement.
Note Les collectivités locales peuvent réduire le taux de la contribution à concurrence de 50 pour cent de son montant. Dans ce cas, la collectivité locale supporte le reliquat des dépenses, et ce, pour tenir compte des cas sociaux visés au paragraphe II de l'article 6 du présent code.
Sont dégrevés totalement de la contribution des propriétaires riverains par les collectivités locales, les contribuables à faible revenu et bénéficiant de l'aide de l'État ou des collectivités locales. Le dégrèvement prévu par le présent article est accordé par arrêté du président de la collectivité locale sur la base de la délibération du conseil de la collectivité locale, après avis de la commission de révision prévue à l'article 56 du présent code. Le dégrèvement s'effectue conformément aux conditions et modalités d'application du dégrèvement total de la taxe sur les immeubles bâtis prévues au paragraphe IV de l'article 6 du présent code.
La contribution est liquidée au titre des travaux relatifs aux voies et trottoirs selon la longueur des façades des immeubles appartenant aux propriétaires riverains qui y sont soumis et à égalité entre les propriétaires riverains au titre des autres travaux.

Article 54. - Les propriétaires riverains seront avisés du montant de la contribution par lettre recommandée avec accusé de réception, et avec des délais impartis pour présenter les réclamations à la commission de révision prévue à l'article 56 du présent code.

Article 55. - Les oppositions sont adressées par écrit durant les trente jours qui suivent la notification de la contribution, au président de la commission de révision appuyées de toutes les pièces justificatives et déposées auprès des services compétents de la collectivité locale, contre remise d'un récépissé, ou au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Il sera statué sur les oppositions, après convocation des intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception, ou au moyen d'un avis contre décharge signée par l'intéressé.
En cas d'empêchement, les propriétaires riverains peuvent se faire représenter devant la commission. Le défaut de présence des propriétaires riverains ou de leur représentant n'empêche pas la commission de statuer sur les oppositions.

Article 56. - La commission de révision est composée :

  • du président de la collectivité locale ou de son représentant,
  • de deux conseillers municipaux désignés par le président du conseil,
  • du receveur des finances ou de son représentant,
  • du secrétaire général ou de son représentant, sans droit de vote.

La commission est présidée par le président de la collectivité locale ou son représentant, qui pourrait convoquer toute personne dont l'avis technique serait utile.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission de révision est tenue de notifier ses délibérations aux intéressés dans un délai d'un mois. Au vu des délibérations de la commission, un rôle de recouvrement est établi et devient exécutoire après sa signature par le président de la collectivité locale.

Note Le recouvrement de la taxe est effectué pour chaque débiteur au vu d'un extrait du rôle individuel visé par le receveur des finances, comptable de la collectivité locale.

Article 57. - Le commencement des opérations de recouvrement est annoncé par voie d'affiches et par insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Article 58. - Les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents en ce qui concerne le montant de leur contribution, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission prévue à l'article 56 du présent code. Le pourvoi susvisé n'est recevable que si l'intéressé apporte la preuve qu'il a présenté son opposition à la commission de révision et qu'il a payé l'avance prévue par l'article 59 du présent code. Les jugements rendus par les tribunaux compétents sont définitifs. La saisine des juridictions compétentes n'est pas suspensive du recouvrement des droits constatés, objet du litige.

Article 59. - La contribution des propriétaires riverains donne lieu au paiement d'une avance variant de 10 pour cent à 30 pour cent du montant de la contribution. Les collectivités locales ont la faculté d'en fixer le taux dans ces limites, et ce en vertu d'un arrêté pris par le président de la collectivité locale.
Le reliquat est acquitté sans intérêt en cinq fractions annuelles égales à partir du mois suivant celui de l'achèvement des travaux.
Le défaut de paiement de la contribution ou d'une fraction de cette dernière donne lieu à l'application d'une pénalité annuelle égale à 10 pour cent du montant de la contribution ou de la fraction.

Article 60. - La collectivité locale est tenue de restituer les sommes perçues au titre de l'avance, aux propriétaires riverains concernés dans le cas où les travaux n'ont pas été réalisés dans les deux années qui ont suivi la date de publication du décret visé au deuxième paragraphe de l'article 52 du présent code.

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