Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle qu'elle a été complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, notamment son article 92,
Vu le décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir, tel que modifié par le décret n° 2000-232 du 31 janvier 2000,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète
:
Article premier. - Sont abrogées, les dispositions mentionnées au n° 4 du paragraphe IV du tableau annexé au décret susvisé n° 98-1428 du 13 juillet 1998 et remplacées par ce qui suit
:
Taxe |
Tarif |
- Droit de stationnement des véhicules sur la voie publique
|
|
- véhicules de transport de personnes,
|
0,150D par véhicule et par jour ou fraction de jour. |
- véhicules de transport de marchandises,
|
0,500D par véhicule et par jour ou fraction de jour par arrêté de la collectivité locale concernée. |
Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 juillet 2000.
- - -
|