Article
18. Peut bénéficier du règlement judiciaire
toute entreprise en état de cessation de paiement de ses dettes.
Note
Est considérée en état de cessation
de paiement au sens de la présente loi notamment toute entreprise
qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif
exigible avec ses liquidités et actifs réalisables à
court terme.
Article
19. (Nouveau) Note
La demande du règlement judiciaire
est présentée au président du tribunal de première
instance dans le ressort duquel se trouve le siège principal
de l'entreprise et ce, conformément à l'article
4 bis de cette loi et émanant du :
dirigeant de l'entreprise,
président du conseil d'administration ou de la majorité
de ses membres,
conseil de direction collégiale,
commerçant, industriel ou artisan et dirigeant de la
société commerciale exerçant une activité
agricole ou de pêche,
tout créancier n'ayant pas pu recouvrer ses dettes par
les voies d'exécutionindividuelles.
Le président du tribunal de première instance demande
l'avis de la commission de suivi des entreprises économiques
sur la demande qui lui a été présentée et
lui fixe à cet effet un délai maximal d'un mois. Après
expiration de ce délai, il ordonne l'ouverture de la procédure
du règlement judiciaire.
Le président du tribunal peut, dans tous les cas, ordonner la
suspension des procédures de poursuite et d'exécution
tendant au recouvrement d'une dette antérieure à la date
d'ouverture du règlement judiciaire tels l'arrêt du cours
des intérêts y compris le leasing, les pénalités
de retard et suspendre les délais des déchéances,
et ce, jusqu'au prononcé du jugement.
La demande de règlement judiciaire est présentée
au président du tribunal de première instance dans le
ressort duquel se trouve le siège principal de l'entreprise,
et ce, conformément à l'article
4 bis (nouveau) de la présente loi, par :
- le propriétaire de l'entreprise lorsqu'il
s'agit d'une entreprise individuelle soumise à la présente
loi,
- le président-directeur général, le directeur
général ou la majorité des membres du conseil
d'administration lorsqu'il s'agit d'une société anonyme
à conseil d'administration,
- le président du directoire, le directeur général
unique ou la majorité des membres du directoire lorsqu'il s'agit
d'une société anonyme à directoire,
- l'associé unique lorsqu'il s'agit d'une société
unipersonnelle à responsabilité limitée,
- le gérant lorsqu'il s'agit d'une autre société,
- tout créancier n'ayant pas pu recouvrer sa créance
par les voies d'exécution individuelles.
Le président du tribunal de première instance
demande l'avis de la commission de suivi des entreprises économiques
sur la demande qui lui est présentée et lui fixe à
cet effet un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai,
il peut ordonner le déclenchement de la procédure de règlement
judiciaire et l'ouverture d'une période d'observation ou décider
le rejet de la demande. Il peut, aussi, ordonner la cession de l'entreprise
à un tiers conformément aux dispositions de la section
IV du présent chapitre sans passer par une période d'observation,
s'il est évident que c'est l'unique solution pour le redressement
de l'entreprise.
Article
20. (Nouveau) Note
La demande comporte les nom, prénom et qualité
du demandeur, le nom du débiteur intéressé, son
domicile ainsi que les motifs de la demande avec ce qui atteste de la
cessation de paiement du débiteur. Le greffe du tribunal avise
immédiatement le débiteur de la demande du règlement
judiciaire, et la communique au ministère public.
Au cas où la demande en règlement judiciaire est présentée
par l'un des créanciers conformément à l'article
4 bis de la présente loi, le greffe du tribunal avise le
débiteur de la demande de règlement, sans délai,
et la communique au parquet.
Le débiteur doit présenter une déclaration signée
contenant un état de ses actif et passif avec l'indication des
identités des créanciers et débiteurs et leurs
domiciles ou sièges respectifs et des principaux clients et fournisseurs,
avec une liste nominative des salariés et dirigeants et les émoluments
et avantages revenant à chacun d'entre eux, et ce, dans un délai
maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle
la demande de règlement judiciaire lui a été notifiée
ou de la date de la demande.
Si le débiteur s'abstient de présenter les pièces
ci-dessus indiquées, il est réputé avoir commis
le délit d'entrave aux procédures de redressement prévu
et sanctionné par l'article 55 de la
présente loi.
Article
21. Note
Le débiteur doit présenter un état
signé, comportant l'indication de ses dettes et créances,
les noms de ses créanciers et de ses débiteurs, leurs
domiciles, une liste nominative de ses principaux clients et fournisseurs
et une liste nominative comportant les noms des salariés et des
dirigeants ainsi que leurs salaires et avantages respectifs, et ce dans
un délai maximum de 15 jours à partir de la date à
laquelle la demande du règlement judiciaire lui a été
notifiée, ou de la date à laquelle il a présenté
ladite demande.
Le président du tribunal ne peut ordonner la suspension des procédures
de poursuite et d'exécution visant le recouvrement d'une créance
antérieure à la date d'ouverture du règlement judiciaire
que s'il est établi que son paiement aboutirait à la détérioration
de la situation et l'entreprise et une entrave à son redressement
; il ne peut, également, ordonner la suspension des procédures
de poursuite et d'exécution visant la récupération
de biens meubles ou immeubles pour défaut de paiement d'une créance
que s'il s'avère qu'ils sont indispensables à l'activité
de l'entreprise débitrice. Il peut, aussi, ordonner l'arrêt
du cours des intérêts et pénalités de retard
et suspendre les délais de déchéance s'il s'avère
qu'ils garantissent les meilleures chances de redressement de l'entreprise
et ce, jusqu'à la prise de la décision sur la demande
de redressement par le président du tribunal conformément
à l'article 22 de la présente loi.
Il détermine dans l'ordonnance les affaires et actes d'exécution
dont il ordonne la suspension. Les procédures ne sont suspendues
à l'égard de la caution, du garant ou codébiteur
solidaire que pour les créanciers qui y ont consenti.
Le président du tribunal saisi de la demande en règlement
ne peut ordonner la suspension des procédures de poursuite relatives
aux créances revenant aux salariés. Il ne peut, également,
ordonner la suspension des procédures d'exécution d'un
jugement relatif aux créances d'un salarié que si l'exécution
est susceptible d'empêcher le redressement de l'entreprise.
|