Article
9. (Nouveau) Note
Tout dirigeant
d'une entreprise peut, avant la cessation de paiement, demander par écrit
au président à la commission de suivi des entreprises économiques,
qu'il soit admis au bénéfice du règlement amiable
conformément à l'article 4 bis
de cette loi.
La commission établit le diagnostic préliminaire de l'entreprise
et le transmet, dans un délai ne dépassant pas un mois,
au président du tribunal de première instance, dans le ressort
duquel le débiteur a son siège principal, pour se prononcer
sur l'ouverture de la procédure de règlement amiable.
Article
10. (Nouveau) Note
Dès
la réception de la demande, le président du tribunal décide
l'ouverture de la procédure du règlement amiable, et désigne
un conciliateur chargé d'amener à l'entente le débiteur
et ses créanciers, dans un délai qui ne dépasse
pas les trois mois prorogeable d'un mois. Il peut assumer lui même
cette mission.
Note
Le président du tribunal peut
demander toutes informations sur la situation de l'entreprise à
toute administration ou établissement administratif ou financier
et en particulier à la commission de suivi des entreprises économiques.
Il peut également charger un expert comptable ou un bureau d'études
pour diagnostiquer la situation exacte de l'entreprise et transmettre
une copie du diagnostic à la commission de suivi des entreprises
économiques pour requérir obligatoirement son avis.
Le président du tribunal peut, aussi, demander des informations
sur la situation de l'entreprise auprès de toute administration
ou établissement administratif ou financier et en particulier
auprès de la commission de suivi des entreprises économiques,
il peut, également, charger un expert en diagnostic de s'enquérir
sur la véritable situation de l'entreprise. Il transmet une copie
de l'étude de diagnostic à la commission de suivi des
entreprises économiques pour requérir obligatoirement
son avis.
Article
11. Le président du tribunal détermine la mission
du conciliateur mandaté, et fixe le montant de ses honoraires
qui seront à la charge du débiteur.
Article
12. (Nouveau) Note
Le président du tribunal peut ordonner
la suspension des procédures de poursuite et d'exécution
au recouvrement d'une dette antérieure à la date d'ouverture
du règlement amiable, tendant au recouvrement d'une dette antérieure
à la date d'ouverture du règlement amiable, tels l'arrêt
du cours des intérêts, y compris le leasing, les pénalités
de retard et suspendre les délais de déchéance,
et ce, jusqu'au prononcé du jugement.
L'accord de règlement engendre l'arrêt des poursuites judiciaires
et des procédures d'exécution tendant au recouvrement
de toutes les créances antérieure à cet accord
et ce, jusqu'à la fin de la période de l'accord.
Le président du tribunal ne peut ordonner la suspension des procédures
de poursuite et d'exécution visant le recouvrement d'une créance
antérieure à la date d'ouverture du règlement amiable
que s'il est établi que son paiement aboutirait à la détérioration
de la situation de l'entreprise et une entrave à la possibilité
de son redressement, il ne peut, également, ordonner la suspension
des procédures de poursuite et d'exécution visant la récupération
de biens meubles ou immeubles que s'il s'avère qu'ils sont indispensables
à l'activité de l'entreprise débitrice. Il peut,
aussi, ordonner l'arrêt du cours des intérêts, les
pénalités de retard et suspendre les délais de
déchéance, et ce, jusqu'au prononcé du jugement
sur la demande de règlement.
Il détermine dans l'ordonnance les affaires et actes d'exécution
dont il ordonne la suspension.
Cependant, si les créances sont assorties de cautionnement ou
d'autres garanties personnelles, le président du tribunal n'ordonne
la suspension des procédures de poursuite et d'exécution
visant leur recouvrement qu'après convocation de la caution ou
le garant, ainsi que tout codébiteur solidaire et le créancier
conformément aux dispositions légales pour les entendre.
Les procédures de poursuite et d'exécution ne sont suspendues
à l'égard de la caution ou du garant que pour les créanciers
qui y ont consenti.
Le président du tribunal saisi de la demande en règlement
ne peut ordonner la suspension des procédures de poursuite relatives
aux créances revenant aux salariés. Il ne peut, également,
ordonner la suspension des procédures d'exécution d'un
jugement relatif aux créances d'un salarié que si l'exécution
est à même d'empêcher le redressement de l'entreprise.
L'accord de règlement engendre l'arrêt des procédures
de poursuite et d'exécution visant le recouvrement d'une créance
antérieure à cet accord ou la récupération
de biens meubles ou immeubles en raison du non paiement d'une créance,
et ce, jusqu'à la fin de la période de l'accord.
Article
13. (Nouveau) Note
Les parties
ne sont astreintes à aucune restriction dans la détermination
des clauses de l'accord de règlement. Cet accord peut porter
sur l'échelonnement des dettes et leur remise, sur l'arrêt
du cours des intérêts ainsi que sur toute autre mesure.
Le président du tribunal homologue l'accord conclu entre le débiteur
et l'ensemble de ses créanciers. Il peut homologuer l'accord
signé par les créanciers dont le montant des créances
représente les deux tiers du montant global des dettes et ordonner
le rééchelonnement des autres dettes, quelle que soit
leur nature, sur une période ne dépassant pas la durée
de l'accord, et ce, nonobstant toute disposition légale spéciale
contraire.
L'accord est déposé au greffe du tribunal, inscrit au
registre de commerce, publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne et une copie en est transmise à la commission de suivi
des entreprises économiques.
Article
14. Les clauses de l'accord peuvent être modifiées
ou changées tout en respectant les dispositions de l'article
13 de la présente loi.
Article
15. Note
En cas de défaillance du
débiteur aux engagements qu'il a pris en vertu de l'accord du
règlement amiable, tout intéressé peut demander
au tribunal, la résolution de cet accord, la déchéance
du terme accordé au débiteur ainsi que le retour de toutes
les parties à l'état où elles étaient avant
la conclusion de l'accord pour les dettes non encore payées.
En cas de défaillance du débiteur aux engagements qu'il
a pris à l'égard de l'un de ses créanciers en vertu
de l'accord de règlement amiable pendant six mois à compter
de la date où ces engagements sont devenus exigibles, tout intéressé
peut demander au tribunal la résolution de cet accord, la déchéance
des termes accordés au débiteur, ainsi que le retour des
parties à l'état où elles étaient avant
la conclusion de l'accord pour les dettes non encore payées.
Le délai prévu à l'alinéa précédent
ne peut être prorogé.
La demande en résolution est intentée et jugée
par le tribunal compétent selon les procédures de la justice
en référé.
Le jugement rendu sur la demande en résolution n'est susceptible
que du recours en appel.
Article
16. Si au cours de la période de règlement
amiable, un jugement de cessation de payement est prononcé à
l'encontre du débiteur, l'accord du règlement est résolu
de plein droit. Les créanciers rentrent dans l'intégralité
de leurs droits antérieurs à l'accord, déduction
faite des sommes qu'ils ont perçues en vertu du règlement
amiable.
Article
17. (Nouveau) Note
Si la conclusion d'un accord à l'amiable dans les délais
fixés par le président du tribunal n'a pas été
possible, le conciliateur remet un rapport au président du tribunal
qui rejette en conséquence la demande du règlement amiable,
ordonne l'ouverture de la procédure judiciaire et en informe
la commission de suivi des entreprises économiques.
Si la conclusion d'un accord à l'amiable dans le délai
fixé par le président du tribunal n'a pas été
possible, ou si le débiteur s'abstient sciemment de se présenter
auprès du conciliateur bien qu'il ait été dûment
assigné, le conciliateur remet un rapport au président
du tribunal qui rejette en conséquence la demande du règlement
amiable, ordonne l'ouverture de la procédure du règlement
judiciaire s'il s'avère que l'entreprise est en état de
cessation de paiement de ses dettes au sens de la présente loi,
et en informe la commission de suivi des entreprises économiques.
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