Art. 24. - Toute atteinte portée aux droits
du titulaire d'un dessin ou modèle industriel tels que définis
par l'article 4 de la présente loi,
constitue un délit de contrefaçon et engage la responsabilité
civile et pénale de son auteur.
Quiconque aura porté sciemment atteinte à ces droits, sera
puni d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars.
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, l'affichage
du jugement dans les lieux qu'il détermine et son insertion intégrale
ou par extrait dans les journaux qu'il désigne.
Est passible d'une amende de mille à cinq mille dinars quiconque
aura fait figurer sur ses documents de commerce, ses annonces ou ses produits,
une mention tendant à faire croire qu'un dessin ou un modèle
industriel a été déposé en vertu de la présente
loi, alors que ce dépôt n'a pas eu lieu ou qu'il a été
annulé ou que la période pour laquelle il a été
effectué a pris fin.
L'action pénale ne peut être exercée par le Ministère
Public que sur plainte de la partie lésée.
Art. 25. - En
cas de récidive, un emprisonnement de un à six mois peut
être prononcé outre l'amende qui est portée au double.
Art. 26. - En
cas de condamnation, le tribunal peut prononcer la confiscation des
instruments ayant servi à la fabrication des objets incriminés.
Art. 27. - Les
faits antérieurs au dépôt ne donnent lieu Ã
aucune action en vertu de la présente loi.
Aucune action pénale ou civile ne peut être intentée
en vertu de l'article 24 de la présente loi
avant que le dépôt n'ait été publié.
Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs
à sa publicité, ne peuvent donner lieu en vertu de l'article
24 de la présente loi, Ã une action même au
civil, qu'Ã condition que la partie lésée établisse
la mauvaise foi de l'inculpé.
Lorsque les faits sont postérieurs à la publicité
du dépôt, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi,
mais à condition d'en apporter la preuve.
Art. 28. - La
partie lésée peut faire procéder par huissier notaire,
à la description détaillée, avec ou sans saisie,
des objets ou instruments incriminés, en vertu d'une ordonnance
rendue par le Président du Tribunal compétent, sur présentation
d'une requête et production de la preuve du dépôt.
Le président du tribunal peut imposer au requérant un
cautionnement que celui-ci est tenu de consigner avant de faire procéder
à l'opération visée à l'alinéa premier
du présent article.
Avant de procéder à la saisie, l'huissier notaire doit
donner copie de l'ordonnance et du procès-verbal de saisie aux
détenteurs des objets décrits et, le cas échéant,
de l'acte constatant le dépôt de cautionnement sous peine
de nullité de la procédure et de dommages intérêts
contre l'huissier notaire.
A défaut par le requérant d'intenter une action en justice
dans un délai de quinze jours, la description ou la saisie est
déclarée nulle de plein droit, sans préjudice des
dommages et intérêts.
Le délai de quinze jours court à partir du jour où
la saisie ou la description est intervenue.
Art. 29. - Les
actions en contrefaçon prévues par la présente
loi sont prescrites dans un délai de trois ans à compter
de la réalisation des faits de contrefaçon qui en sont
la cause.
Art. 30. - Les
dispositions prévues au présent chapitre, ne font pas
obstacle au recours à l'arbitrage dans les conditions prévues
au code de l'arbitrage.
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