Protection des Dessins et Modèles Industriels
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CHAPITRE IV - DES CONTREFAÇONS ET DES SANCTIONS |
Art. 24. - Toute atteinte portée aux droits
du titulaire d'un dessin ou modèle industriel tels que définis
par l'article 4 de la présente loi,
constitue un délit de contrefaçon et engage la responsabilité
civile et pénale de son auteur. Quiconque aura porté sciemment atteinte à ces droits, sera puni d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars. En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement dans les lieux qu'il détermine et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne. Est passible d'une amende de mille à cinq mille dinars quiconque aura fait figurer sur ses documents de commerce, ses annonces ou ses produits, une mention tendant à faire croire qu'un dessin ou un modèle industriel a été déposé en vertu de la présente loi, alors que ce dépôt n'a pas eu lieu ou qu'il a été annulé ou que la période pour laquelle il a été effectué a pris fin. L'action pénale ne peut être exercée par le Ministère Public que sur plainte de la partie lésée. Art. 25. - En cas de récidive, un emprisonnement de un à six mois peut être prononcé outre l'amende qui est portée au double. Art. 26. - En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer la confiscation des instruments ayant servi à la fabrication des objets incriminés. Art. 27. - Les
faits antérieurs au dépôt ne donnent lieu Ã
aucune action en vertu de la présente loi. Art. 28. - La
partie lésée peut faire procéder par huissier notaire,
à la description détaillée, avec ou sans saisie,
des objets ou instruments incriminés, en vertu d'une ordonnance
rendue par le Président du Tribunal compétent, sur présentation
d'une requête et production de la preuve du dépôt. Art. 29. - Les actions en contrefaçon prévues par la présente loi sont prescrites dans un délai de trois ans à compter de la réalisation des faits de contrefaçon qui en sont la cause. Art. 30. - Les
dispositions prévues au présent chapitre, ne font pas
obstacle au recours à l'arbitrage dans les conditions prévues
au code de l'arbitrage. |