La chambre des députés
ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
CHAPITRE PREMIER - GÉNÉRALITÉS
Article Premier
- La présente loi a pour objet de fixer les règles
relatives à la protection des dessins et des modèles industriels.
Art. 2. - Les
dispositions de la présente loi sont applicables à tout
dessin nouveau, Ã toute forme plastique nouvelle, Ã tout
produit industriel qui se différencie de ses similaires, soit
par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant
un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets
extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.
Mais, si le même objet a été considéré
à la fois comme un dessin ou un modèle industriel nouveau
et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs
de la nouveauté du dessin ou du modèle sont inséparables
de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé
que conformément aux dispositions de la loi sur les brevets d'invention.
Art. 3. - Le
dépôt d'un dessin ou d'un modèle industriel sera
déclaré nul par décision de justice si le déposant
n'est pas l'auteur du dessin ou du modèle.
L'action en nullité du dépôt est exercée
par toute personne intéressée pendant la durée
de protection du dessin ou du modèle industriel.
Lorsque la nullité d'un dépôt a été
prononcée par décision de justice ayant acquis la force
de la chose jugée, une copie de cette décision est communiquée
à l'Organisme chargé de la propriété industrielle
par la partie intéressée.
La décision d'annulation du dépôt d'un dessin ou
modèle industriel a un effet absolu.
Art.
4. - Tout créateur d'un dessin ou d'un modèle industriel
ou ses ayants droit ont le droit exclusif d'exploiter ou de vendre ce
dessin ou modèle industriel, et ce, sans préjudice des
droits qu'ils tiendraient d'autres dispositions légales et notamment
la législation relative à la propriété littéraire
et artistique.
Est interdit aux tiers agissant sans le consentement du titulaire d'un
dessin ou d'un modèle industriel ou ses ayants droit, de fabriquer,
de vendre ou d'importer des marchandises comportant un dessin ou un
modèle industriel qui est, en totalité ou en partie, une
copie du dessin ou du modèle protégé, lorsque ces
actes sont entrepris à des fins de commerce.
Art. 5. - Les
dispositions de la présente loi s'appliquent aux dessins et modèles
industriels dont les auteurs ou leurs ayants droit sont tunisiens ou
domiciliés en Tunisie, ou ont effectivement en Tunisie des établissements
industriels ou commerciaux sérieux, ou sont par leur nationalité,
leur domicile ou leurs établissements industriels ou commerciaux,
ressortissants d'un État qui, par sa législation intérieure
ou en vertu des conventions internationales auxquelles il est partie,
garantit pour les dessins et modèles industriels tunisiens les
mêmes droits que ceux accordés à ses nationaux.
Art. 6. - Le
droit de priorité prévu par la Convention de Paris pour
la protection de la propriété industrielle est étendu
en Tunisie à tout dessin ou modèle industriel préalablement
déposé dans un pays étranger membre de l'Union
de Paris ou membre de l'Organisation Mondiale du Commerce.
La revendication de la priorité est soumise au payement d'une
redevance dont le montant sera fixé par décret.
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