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Législation-Tunisie
Protection des Dessins et Modèles Industriels
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Loi n° 2001-21 du 6 février 2001, relative à la protection des dessins et modèles industriels

CHAPITRE PREMIER - GÉNÉRALITÉS

Jort n° 12 du 9 février 2001, pages 257 à 261

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER - GÉNÉRALITÉS

Article Premier - La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à la protection des dessins et des modèles industriels.

Art. 2. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout produit industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.
Mais, si le même objet a été considéré à la fois comme un dessin ou un modèle industriel nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou du modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions de la loi sur les brevets d'invention.

Art. 3. - Le dépôt d'un dessin ou d'un modèle industriel sera déclaré nul par décision de justice si le déposant n'est pas l'auteur du dessin ou du modèle.
L'action en nullité du dépôt est exercée par toute personne intéressée pendant la durée de protection du dessin ou du modèle industriel.
Lorsque la nullité d'un dépôt a été prononcée par décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée, une copie de cette décision est communiquée à l'Organisme chargé de la propriété industrielle par la partie intéressée.
La décision d'annulation du dépôt d'un dessin ou modèle industriel a un effet absolu.

Art. 4. - Tout créateur d'un dessin ou d'un modèle industriel ou ses ayants droit ont le droit exclusif d'exploiter ou de vendre ce dessin ou modèle industriel, et ce, sans préjudice des droits qu'ils tiendraient d'autres dispositions légales et notamment la législation relative à la propriété littéraire et artistique.
Est interdit aux tiers agissant sans le consentement du titulaire d'un dessin ou d'un modèle industriel ou ses ayants droit, de fabriquer, de vendre ou d'importer des marchandises comportant un dessin ou un modèle industriel qui est, en totalité ou en partie, une copie du dessin ou du modèle protégé, lorsque ces actes sont entrepris à des fins de commerce.

Art. 5. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux dessins et modèles industriels dont les auteurs ou leurs ayants droit sont tunisiens ou domiciliés en Tunisie, ou ont effectivement en Tunisie des établissements industriels ou commerciaux sérieux, ou sont par leur nationalité, leur domicile ou leurs établissements industriels ou commerciaux, ressortissants d'un État qui, par sa législation intérieure ou en vertu des conventions internationales auxquelles il est partie, garantit pour les dessins et modèles industriels tunisiens les mêmes droits que ceux accordés à ses nationaux.

Art. 6. - Le droit de priorité prévu par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu en Tunisie à tout dessin ou modèle industriel préalablement déposé dans un pays étranger membre de l'Union de Paris ou membre de l'Organisation Mondiale du Commerce.
La revendication de la priorité est soumise au payement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

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