Protection des Dessins et Modèles Industriels
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CHAPITRE V - DES MESURES A LA FRONTIERE |
Art. 31. - Le titulaire d'un dessin ou d'un modèle
industriel protégé ou ses ayants droit peut, s'il dispose
de motifs sérieux l'incitant à soupçonner une opération
d'importation de produits comportant des dessins ou des modèles
industriels contrefaits, présenter aux services des douanes une
demande écrite, pour réclamer la suspension du dédouanement
à l'importation de ces produits. Le demandeur est tenu d'informer les services des douanes dans le cas où son droit ne serait plus valablement enregistré ou serait arrivé à expiration. Art. 32. - La demande prévue à l'article 31 de la présente loi doit contenir :
En outre, le demandeur doit fournir toutes les autres informations
utiles dont il dispose pour permettre aux services des douanes de prendre
une décision en connaissance de cause, sans, toutefois, que la
présentation de ces informations constitue une condition à
la recevabilité de la demande.
La demande doit également contenir l'engagement du demandeur d'assumer sa responsabilité vis à vis de l'importateur s'il est formellement prouvé que les produits retenus par les services des douanes ne constituent pas une atteinte au dessin ou au modèle industriel protégé. Art. 33. - Les
services des douanes saisis d'une demande établie conformément
aux dispositions de l'article 32 de la présente
loi, examinent cette demande et informent immédiatement le demandeur
par écrit de la décision prise. Cette décision
doit être dûment motivée. Art. 34.
- Lorsque les services des douanes constatent, le cas échéant,
après consultation du demandeur, que des produits correspondent
à ceux indiqués dans la demande, ils procèdent
à la rétention de ces produits. Art. 35. - Sous
réserve que toutes les formalités douanières aient
été accomplies, la mesure de rétention des produits
est levée de plein droit, à défaut pour le demandeur,
dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification
de la rétention des produits, de justifier auprès des
services des douanes qu'il s'est pourvu par la voie civile ou correctionnelle
et que des mesures conservatoires ont été décidées
par le tribunal compétent et d'avoir consigné un cautionnement
suffisant pour couvrir sa responsabilité envers les personnes
concernées. Art. 36. - S'il s'avère en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée que les produits sont contrefaits, le tribunal décide de la suite à réserver à ces produits :
Art. 37. - Les
services des douanes peuvent de leur propre initiative suspendre le
dédouanement des produits comportant un dessin ou un modèle
industriel contrefait.
Art. 38. - La responsabilité des services des douanes ne peut être engagée s'ils ne parviennent pas à reconnaître les produits présumés contrefaits. Art. 39. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits sans caractère commercial contenus dans les bagages personnels des voyageurs, et ce, dans la limite des quantités fixées par les lois et règlements en vigueur. Art. 40. - Les
modalités d'application des dispositions du présent chapitre
seront fixées par arrêté du ministre chargé
des finances. |