Article. 376 (nouveau)(nouveau) :
Toute difficulté surgie entre employeurs et salariés, susceptible de provoquer un conflit collectif de travail, doit r'tre présentée avant toute grève ou lock-out par la partie la plus diligente à la commission de conciliation compétente.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 76-84 du 11 Août 1976, modifiant et completant le code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 76-84 du 11 Août 1976, modifiant et completant le code du travail, art. 1
Toute difficulté surgie entre employeurs et salariés, sueceptib1e de provoquer un conflit collectif de travail, et qui n',aeura pas trouvé, de solution au sein des structures paritaires de l'entreprise, doit être présentée, avant toute grève ou lock-out par la partie la plus diligente au Bureau Régional de Conciliation territorialement compétent.
Le Bureau Régional de Conciliation aprés avoir réuni toutes les données, soumet l'objet du conflit à la commission régionale de conciliation.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Toute difficulté surgie entre l'employeur et les travailleurs, susceptible de provoquer un conflit collectif, doit être soumise à la commission consultative d'entreprise en vue de lui trouver des solutions convenant aux deux parties au conflit.
Si le conflit n'a pas été résolu au sein de l'entreprise, il sera obligatoirement soumis par la partie la plus diligente au bureau régional de conciliation et, à défaut, à l'inspection du travail territorialement compétente.
Article. 376 bis [⥅]Article ajouté par Loi n° 76-84 du 11 Août 1976, modifiant et completant le code du travail, art. 2. Un rectificatif paru au JORT n° 51 du 20-24 août 1976 a remplacé au niveau du premier paragraphe de l'article le nombre "40" par "dix" :
Toute décision de grève ou de lock-out doit être précédée d'un préavis de dix jours, adressé par la partie intéressée à l'autre partie et au Bureau Régional de Conciliation ou, à défaut, à l'Inspection Régionale du Travail territorialement compétente. Le délai de préavis commence à courir à partir de la saisine du Bureau Régional de Conciliation ou de l'Inspection Régionale du Travail.
En outre, la grève ou le lock-out, doit être approuvé par la Centrale Syndicale Ouvrière ou par l'Organisation Centrale des Employeurs.
Article. 376 ter :
Le préavis est adressé en même temps aux parties concernées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le préavis doit contenir les indications suivantes :
- le lieu de la grève ou du lock-out ;
- la date d'entrée en grève ou en lock-out ;
- la durée de la grève ou du lock-out ;
- le motif de la grève ou du lock-out.
Les parties au conflit peuvent convenir au cours de la durée du préavis de reporter la date d'entrée en grève ou en lock-out.
En cas de notification d'un deuxième préavis au cours de la durée du premier préavis, ce dernier est considéré nul.
Article. 377 (nouveau)(nouveau) :
La commission locale de conciliation comprend sous la présidence du Gouverneur de la région, assisté de l'InspecLeur Régional du Travail ou de son représentant :
deux représentants de l'organisation des travailleurs dont 1'un représentant la centrale syndicale ;
deux représentants des employeurs ou des organisations syndicales d'employeurs intéressés.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 76-84 du 11 Août 1976, modifiant et completant le code du travail, art. 3
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 76-84 du 11 Août 1976, modifiant et completant le code du travail, art. 3
La Commission Régionale de Conciliation est présidée [ℹ]au lieu de "pésentée". Rectificatif paru au JORt n° 52 des 20-24 août 1976, p. 1970
par le Gouverneur de la Région assisté du Chef du Bureau Régional de Conciliation, ou, à défaut, de l'Inspectieur Régional du Travail, e1le comprend en outre :
Deux représentants de l'Organisation des Travailleurs dont un représentant la Centrale Syndicale ;
Deux représentants des employeurs ou des Organisations Syndicales d'Employeurs intéressées dont un représentant l'Organisation Centrale des Employeurs.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Le bureau régional de conciliation ou à défaut l'inspection du travail territorialement compétente procède, après avoir recueilli les données, à la soumission de l'objet du conflit à la commission régionale de conciliation.
Cette commission est présidée par le Gouverneur de la région ou son représentant, assisté par le chef du bureau régional de conciliation ou, à défaut, par le chef de l'inspection du travail territorialement compétente. Elle comprend en outre :
- deux représentants des syndicats concernés des travailleurs dont un représentant l'organisation syndicale centrale ;
- deux représentants des employeurs ou des syndicats concernés d'employeurs dont un représentant l'organisation syndicale centrale.
Au cas où le conflit concerne une entreprise publique, le représentant de l'organisation syndicale centrale d'employeurs est remplacé par un représentant du ministère exerçant la tutelle sur l'entreprise.
Article. 378 (nouveau)(nouveau) :
En cas de conflit collectif s'étendant sur plusieurs Gouvernorats ou sur l'ensemble du territoire, la Commission Centrale de conciliation est présidée par le Secrétaire d'Etat chargé des Affaires Sociales ou de son représeantant, assisté de l'Inspecteur Chef du Travail.
Elle comprend en outre :
Deux représentants de chacune des centrales syndicales d'employeurs et de travailleurs ;
Deux représentants des employeurs ou des syndicats des employeurs concernés ;
Deux représentants des syndicats des travailleurs concernés.[ℹ]Version du rectificatif paru au JORT n° des 20-24 août 1976 n° 52, p. 1970
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 76-84 du 11 Août 1976, modifiant et completant le code du travail, art. 3
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 76-84 du 11 Août 1976, modifiant et completant le code du travail, art. 3
En cas de conflit s'étendant sur plusieurs gouvernorats ou sur l'ensemble du territoire de la République, l'objet du oonfllt est soumis à la Commission Centrale de Conciliation présidée par le Ministre des Affaires Sociales ou son représentant assisté du Chef du Bureau Central de Conclllattion.
La Commission comprend en outre :
Deux représentants de chacune des centrales syndicales d'employeurs et de travaiUeurs ;
Deux représentants des employeurs ou des syndicats des employeurs concernés ;
Deux représentants des employeurs des travailleurs concernés.
Des décrets déterminent les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Bureau Central et des Bureaux Régionaux de Conciliaition ainsi que le statut des agents de la conciliation.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Au cas où la grève ou le lock-out s'étend sur deux ou plusieurs gouvernorats, le préavis est notifié par la partie concernée à l'autre partie et au bureau central de conciliation ou, à défaut, à la direction générale de l'inspection du travail.
Le préavis prend effet à partir de sa notification au bureau central de conciliation ou, à défaut, à la direction générale de l'inspection du travail qui procède, après avoir recueilli les données, à la soumission de l'objet du conflit à la commission central de conciliation.
Cette commission est présidée par le Ministre des Affaires Sociales ou son représentant, assisté par le chef du bureau central de conciliation ou, à défaut, par le directeur général de l'inspection du travail. Elle comprend en outre :
- quatre représentants des syndicats concernés des travailleurs dont deux représentants l'organisation syndicale centrales ;
- quatre représentants des employeurs ou des syndicats concernés d'employeurs dont deux représentant l'organisation syndicale centrale.
Au cas où le conflit concerne une entreprise publique, les représentants du Ministère exerçant la tutelle sur l'entreprise.
Sont fixés par décret les attributions, l'organisation et le fonctionnement du bureau central et des bureaux régionaux de conciliation ainsi que le statut particulier des agents de conciliation.
Article. 379 (nouveau) :
La Commission locale ou la Commission Contrale de concilialion peut faire procéder à toutes les enquêtes et s'entourer de tous les avis qu'elle juge utiles.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 76-84 du 11 Août 1976, modifiant et completant le code du travail, art. 3
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 76-84 du 11 Août 1976, modifiant et completant le code du travail, art. 3
La Commission Régionale ou la Commission Centrale de Conciliation peut faire procéder à toutes les enquêtes et s'entourer de tous les avis qu'elle juge utiles.
Article. 380 (Nouveau):
Dans un délai maximum de 8 jours de sa saisine, la Commission doit proposer une solution au conflit.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
La commission régionale ou la commission centrale de conciliation n'est pas acceptée par l'une des parties, celles-ci peuvent convenir par écrit de soumettre le conflit à l'arbitrage.
Article. 381 (nouveau)(Nouveau) :
Si la solution proposée n'est pas acceptée par l'une ou l'autre des parties, celles-ci peuvent convenir de soumettre le conflit à l'arbitrage.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 76-84 du 11 Août 1976, modifiant et completant le code du travail, art. 3
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement OU Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 76-84 du 11 Août 1976, modifiant et completant le code du travail, art. 3
Si la solution proposée n'est pas acceptée par l'une ou l'autre des parties, celles-ci peuvent convenir de soumettre le conflit à l'arbitrage.
Dans ce cas. la Commission Régiona1le ou la Commission Centrale transmet le dossier constitué sur le différend à l'arbitre désigné d'un commun accord par les parties.
Faute d'accord entre les parttes sur un arbitre dans un délai de 48 heures, celui-cl est déslgnê par arrêté du Ministre des Affaires Sociales.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Si la solution proposée par la commission régionale ou la commission centrale de conciliation n'est pas acceptée par l'une des parties, celles-ci peuvent convenir par écrit de soumettre le conflit à l'arbitrage.
Article. 381 bis [⥅]Article ajouté par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 :
Les conventions collectives ou les accords collectifs peuvent contenir une clause compromissoire en ce qui concerne les conflits collectifs qui pourraient surgir. Dans ce cas, le conflit est porté directement par la partie la plus diligente devant les conseils d'arbitrage conformément aux procédures prévues par le présent code, sauf dispositions particulières contenues dans les conventions collectives ou accords collectifs.
Article. 381 ter [⥅]Article ajouté par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 :
Au cas où le conflit concerne un service essentiel, sa soumission à l'arbitrage peut-être décidée par Arrêté du premier ministre.
Est considéré comme service essentiel, le service où l'interruption du travail mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans l'ensemble ou dans une partie de la population.
La liste des services essentiels est fixée par décret.
Article. 382 (nouveau)(Nouveau) :
Chaque partie choisit dans un délai de 48 heures à eompter de la décision de la Commission de conciliation un arbitre qui devra être majeur et jouir de ses droits civils et politiques.
Les arbitres désignés par les parties, nommeront d'un commun accord dès leur première réunion, un tiers arbitre qui complètera ainsi la Commission d'arbitrage.
Si les arbitres des parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, il appartiendra au Secrétaire d'Etat chargé des Affaires Sociales de nommer le tiers arbitre. Les parties peuvent désigner d'un commun accord un seul arbitre.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 76-84 du 11 Août 1976, modifiant et completant le code du travail, art. 3
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 76-84 du 11 Août 1976, modifiant et completant le code du travail, art. 3
La liste des arbitres appelés à être désignés par les parties au conflit est fixée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales, après consultation des Centrales Syndicales d'Employeurs et de Travailleurs.
La liste des arbitres est soumise à révision tous les trois ans. Elle peut être completée à toute époque en cas de besoin.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Le dossier du conflit est soumis à l'arbitrage, selon le cas, soit par le chef du bureau central de conciliation ou, à défaut, le Directeur Général de l'inspection du travail soit par le Chef du Bureau régional de conciliation ou, à défaut, le chef de l'inspection du travail territorialement compétente et ce dans un délai n'excédant pas 48 heures à compter de la date de l'accord sur l'arbitrage.
Le dossier comprend l'accord sur l'arbitrage et tous les documents relatifs au conflit.
Article. 382 bis [⥅]Article ajouté par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 :
La soumission du conflit à l'arbitrage suspend toute grève ou lock-out.
Est considéré illégal toute grève ou lock-out intervenu au cours de la procédure d'arbitrage et se rapportant aux questions soumises à l'arbitrage.
Article. 383 (nouveau)(Nouveau):
L'arbitre commun ou la Commission d'arbitrage a tous les pouvoirs d'amiable compositeur. La sentence doit être rendue dans un délai de 4 jours à compter du jour de la saisine de l'arbitre commun ou de la Commission d'arbitrage.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 76-84 du 11 Août 1976, modifiant et completant le code du travail, art. 3
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 76-84 du 11 Août 1976, modifiant et completant le code du travail, art. 3
L'arbitre commun a tous les pouvoirs d'amiable compositeur. La sentence dolt être rendue dans un délai de 4 Jours à compter·du jour de la saisine de l'arbitre commun.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
L'arbitrage est assuré par des conseils régionaux et un conseil central d'arbitrage.
Le conseil régional d'arbitrage examine les conflits qui lui sont soumis et qui surgissent dans la région.
Le conseil central d'arbitrage examine les conflits qui lui sont soumis et qui s'étendent sur deux ou plusieurs gouvernorats.
Le fonctionnement des conseils régionaux et du conseil central d'arbitrage est fixé par décret.
Article. 384 (nouveau) :
Au cas où une grève ou un lock-out ou une menace de grève ou de lock-out risque d'affecter l'intérêt national, le Secrétaire d'Etat à la Présidence peut désigner un arbitre unique.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Le conseil régional d'arbitrage comprend :
- un président désigné par décret
- un arbitre désigné par la partie patronale : membre
- un arbitre désigné par la partie ouvrière : membre
Le conseil central d'arbitrage comprend :
- un président désigné par décret
- un arbitre désigné par la partie patronale : membre
- un arbitre désigné par la partie ouvrière : membre
Les bureaux régionaux de conciliation et, à défaut, les inspections du travail territorialement compétentes assurent le secrétariat des conseils régionaux d'arbitrage.
Le bureau central de conciliation et, à défaut, la Direction Générale de l'inspection du travail assure le secrétariat du conseil central d'arbitrage.
Article. 384 bis[⥅]Article ajouté par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 :
Les présidents des conseils régionaux et du conseil central d'arbitrage sont nommés parmi les magistrats ou les responsables de l'Administration publique ou parmi les personnes ayant une compétence dans le domaine du travail.
Les membres sont choisis par les parties au conflit parmi les personnes ayant une compétence dans le domaine du travail et qui n'ont pas un intérêt direct dans le conflit.
Le choix est effectué par écrit dans un délai maximum de 48 heures à partir de la date de l'accord sur le recours à l'arbitrage.
Au cas où le conflit concerne une entreprise publique, l'arbitre choisi par la partie patronale est remplacé par un représentant du ministère exerçant la tutelle sur l'entreprise.
Les arbitres sont tenus au secret professionnel pour toutes informations ou documents à caractère confidentiel dont ils peuvent obtenir à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article. 385 (nouveau) :
L'arbitre désigné dans les conditions de l'article précédent a tous les pouvoirs d'enquête et d'investigation jugés nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il peut se faire assister d'experts le cas échéant.
Il rend sa sentence dans un délai maximum de 8 jours à compter de sa désignation.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Les conseils régionaux et le conseil central d'arbitrage ne peuvent statuer que sur les points litigieux soumis à l'arbitrage.
Les conseils d'arbitrage appliquent dans leurs sentences les règles de droit en ce qui concerne les conflits portant sur l'interprétation ou l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ; ils appliquent les règles de justice et d'équité pour ce qui est des conflits portant sur d'autres sujets.
Les conseils d'arbitrage ont tous les pouvoirs d'investigation nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent se faire assister par des experts et par toutes personnes dont l'avis pourrait les éclairer.
Article. 385 bis[⥅]Article ajouté par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 :
Les sentences arbitrales sont rendues dans un délai ne dépassant pas 10 jours à partir de la date de soumission du dossier du conflit au conseil d'arbitrage.
La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. A défaut de majorité, l'avis du président du conseil est adopté. La sentence doit être motivée.
Des copies de la sentence arbitrale sont notifiées aux parties au conflit dans un délai de 24 heures après son prononcé.
L'original de la sentence arbitrale est déposé au bureau central de conciliation et, à défaut, à la Direction Générale de l'inspection du travail si cette sentence est rendue par le conseil central d'arbitrage ou au bureau régional de conciliation et, à défaut de l'inspection du travail territorialement compétente si elle est rendue par le bureau régional de conciliation.
Article. 386 (nouveau) :
La décision arbitrale est exécutoire et sans appel.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
La sentence arbitrale est exécutoire pour les parties et ne peut faire l'objet de recours.
L'inobservation des dispositions de la sentence arbitrale est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
Article. 386 bis[⥅]Article ajouté par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 :
Le conseil d'arbitrage peut sur sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties au conflit, au cours de sept jours à partir de la sentence arbitrale, corriger une erreur matérielle dans le texte de la sentence.
Le conseil d'arbitrage peut également, sur demande présentée par l'une des parties au conflit au cours de sept jours à partir de la réception de la sentence arbitrale et après avoir avisé l'autre partie, expliquer les dispositions de la sentence ou rendre une sentence arbitrale complémentaire sur une question omise dans la sentence.
Le conseil d'arbitrage rend la sentence correctrice, explicative ou complémentaire au cours de trois jours à partir de sa saisine. Cette sentence constitue une partie intégrante de la sentence arbitrale initiale.
Article. 386 ter[⥅]Article ajouté par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 :
Sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement toutes les formalités accomplies et exigées par la procédure d'arbitrage ainsi que les sentences arbitrales.
Article. 387 (nouveau)(nouveau):
En cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre les grèves et lock-out sont illégaux.
Est réputée en outre illégale la grève qui n'aura pas été dûment approuvée par la Centrale Syndicale.
Les relations du travail sont rompues du fait de la partie responsable de l'inobservation des dispositions du présent chapitre.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 76-84 du 11 Août 1976, modifiant et completant le code du travail, art. 3
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 76-84 du 11 Août 1976, modifiant et completant le code du travail, art. 3
En cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre, et notamment celles de l'article 376 bis de la présente loi relatif au préavis et à l'approbation de la centrale syndicale, les grèves et les lock-out sont illégaux.
Les reLations de travail sont rompues du fait de la partie responsable de l'inobservation des dispositions du présent chapitre.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
En cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment celles des articles 376, 376 bis et 376-3 du présent code, la grève ou le lock-out est illégal.
Les relations de travail sont rompues du fait de la partie responsable de l'inobservation des dispositions du présent chapitre.
Article. 388 (nouveau) :
Lorsque la grève ou le lock-out sont illégaux, quiconque aura incité à la poursuite de la grève ou de lok-out ou y aura participé, sera passible d'un emprisonnement d'un à 3 mois et d·une amende de 5 à 240 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive ces peines sont portées au double.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 73-77 du 8 Décembre 1973, modifiant les articles 388,389 et 390 du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 73-77 du 8 Décembre 1973, modifiant les articles 388,389 et 390 du code du travail, art. 1
- Lorsque la grève ou le lock-out sont illégaux, quiconque aura incité à la poursuite de la grève ou du lock-out, ou y aura participé, sera passible d'un emprisonnement de trois à huit mois et d'une amende de cent à cinq cent dinars.
En cas de récidive, ces peines sont portées au double.
- Quiconque aura occupé les lieux de travail, pendant la grève ou le lock-out illégaux, sera passible des peines prévues au paragraphe précédent.
- Quiconque aura utilisé les machines, appareils ou instruments appartenant à l'entreprise, à des fins autres que celles pour lesquels ils sont destinés, est passible des peines prévues au paragraphe I du présent article, lorsque cette utilisation a pour effet, soit de perturber le fonctionnement de l'entreprise, soit de porter à l'ordre public.
- Quiconque aura détérioré ou tenté de détériorer, pendant la grève ou le lock-out, tous objets, machines, matières, marchandises, appareils ou instruments appartenant à l'entreprise, sera passible des peines prévues par l'article 137 du Code Pénal. L'article 53 dudit code n'est pas applicable.
- La procédure applicable pour réprimer les délits prévus par le présent article est celle du flagrant délit.
Article. 389 (nouveau)(nouveau) :
Si un employeur, une organisation d'employeurs ou une organisation des travailleurs n'exécutent pas une décision acceptée en concilintion ou une sentence arbitrale exécutoire, et si un lock-out ou une grève est enclenché la réquisition d'établissement ou du personnel de 1'etabllssement peut être décidée par décret.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 73-77 du 8 Décembre 1973, modifiant les articles 388,389 et 390 du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 73-77 du 8 Décembre 1973, modifiant les articles 388,389 et 390 du code du travail, art. 1
La réquisition d'établissement ou du personnel de l'établissement peut être décidée par décret lorsqu'un lock-out ou une grève décidée ou déclenchée est de nature à porter atteinte à un intérêt vital de la nation.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
La réquisition de l'entreprise ou de son personnel peut-être décidée par décret lorsqu'une grève ou un lock-out décidé ou déclenché est de nature à porter atteinte au fonctionnement normal d'un service essentiel.
La réquisition est notifiée individuellement aux intéressés par les officiers de police judiciaire au dernier domicile enregistré auprès de l'entreprise.
Lorsque la réquisition concerne une entreprise ou l'ensemble du personnel d'une entreprise, la notification peut avoir lieu par voie d'affichage dans l'entreprise concernée ou par les moyens d'information.
Article. 390 (nouveau) :
Quicomque n'aura pas déféré aux mesures de réquisition sera passible d'un emprisonnement d'un mois a un an et d'une amende de 5 à 1.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 73-77 du 8 Décembre 1973, modifiant les articles 388,389 et 390 du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 73-77 du 8 Décembre 1973, modifiant les articles 388,389 et 390 du code du travail, art. 1
Quiconque n'aura pas déféré aux mesures de réquisition sera passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent à cinq cent dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, ces peines sont portées au double.
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