Article. 333 :
Dans toutes les activités où les salariés sont soumis à la législation du travail, les employeurs doivent fournir à chaque membre de leur personnel permanent, le 1er mai de chaque année, deux complets de travail, deux chemises, une paire de chaussures et un couvre-chef du modèle couramment admis dans la profession.
Les frais occasionnés par ces fournitures sont supportés, moitié par l'employeur, moitié par le salarié, au moyen de retenues sur son salaire, échelonnées sur quatre mois au moins.
Il n'est en rien dérogé aux dispositions plus favorables aux salariés résultant, soit des règlements de la convention collective ou des usages.
Article. 334 (nouveau) :
Toute infraction aux dispositions de l'article précédent est punie d'une amende de 2 à 10 dinars, applicable autant de fois qu'il y a de personnes employées qui n'auraient pas reçu les vêtements de travail et de protection auxquels elles auraient droit.
Le jugement fixe un délai au condamné pour délivrer les vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit.
En cas de récidive dans le délai d'une année, l'amende encourue est de 4 à 10 dinars suseeptible d'être multipliée dans les mêmes conditions. La même mesure complémentaire est prescrite.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Toute infraction aux dispositions de l'article 333 est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
Le tribunal fixe un délai au condamné pour délivrer les vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit.
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