Article. 325 :
Tout chef d'entreprise est tenu d'assurer ou de faire assumer la surveillance et la police sanitaire de ses chantiers.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 Abrogé
Article. 326 :
Il signale sans délai au gouverneur de la circonscription tous les cas de maladie fébrile suspects, survenue dans ses chantiers.
Il prête son concours et facilite leur tâche aux agents de l'Administration appelée, en cas d'épidémie, à prendre vis à vis du personnel ouvrier des mesures d'enquêtes, de vaccination, d'isolement ou d'évacuation.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 Abrogé
Article. 327 :
Tout chef d'entreprise publique ou privée est tenu de déclarer au gouverneur dans la circonscription duquel ils se trouvent, les chantiers occupant 50 personnes ou plus.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 Abrogé
Article. 328 :
Le médecin de la santé publique de la circonscription pour les entreprises occupant moins de 50 salariés ou le médecin du service médical pour les entreorises occupant 50 ou plus sera chargé par le gouverneur de la surveillance médicale des chantiers.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 Abrogé
Article. 329 :
Ce service médical comporte obligatoirement et d'office une visite bi-mensuelle ayant pour but principal le dépistage des maladies contagieuses et la mise en oeuvre et le contrôle des mesures prophylactiques et thérapeutiques nécessaires
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 Abrogé
Article. 330 :
Toutes les observations relatives à l'état sanitaire du chantier sont consignées par le médecin, sur un registre spécial confié à la garde du chef de chantier et qui est soumis pour examen à toute réquisition des autorités administratives de l'Inspection du travail et de l'Inspection sanitaire.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 Abrogé
Article. 331 :
Les frais des visites médicales périodiques définies aux articles 328 et 329 ci-dessus sont à la charge de l'entreprise.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 Abrogé
Article. 332 :
En cas d'inobservation des mesures édictées ci-dessus les sancticns sont celles prévues par le décret du 27 déccmbre 1916 sur la lutte contre les maladies épidémiques
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 Abrogé
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