Article. 320 :
Les infractions aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son exécution sont constatées par les officiers de police judiciaire, les agents du service des mines et tous autres commissionnés à cet effet par le Secrétaire d'état au Plan et à l'économie Nationale.
Les procès-verbaux dressés en exécution du présent chapitre et des textes pris pour son application font foi, en justice, jusqu'à preuve du contraire.
A quelque service qu'appartiennent les agents verbalisateurs, les procès-verbaux sont tous obligatoirement transmis d'urgence par la voie hiérarchique à l'ingénieur, Chef du service des mines, qui les fait parvenir à l'autorité judiciaire avec son avis, dans les dix jours de leur date.
Article. 321 (nouveau) :
Toutes infractions aux dispositions du présent chapitre des textes pris pour son exécution sont punies d'une amende de 1D,200 à 4D,800 et d'un emprisonnement de un à trois jours ou de l'une de ces peines seulement ; l'amende est appliquée autant de fois qu'il aura été relevé d'infractions distinctes, sans toutefois que le chiffre total des amendes puisse excéder 48 dinars.
En cas de récidive dans les conditions prévues à l'article 47 du Code Pénal, les infractions sont punies d'une amende de 5D,040 à 120D, sans que la totalité des amendes prévues puisse excéder 480D et d'un emprisonnement de seize jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Toute infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application est punie d'une amende de 24 à 60 dinars et d'un emprisonnement de un à trois jours ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive le contrevenant est puni d'une amende de 48 à 120 dinars et d'un emprisonnement de seize jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article. 322 (nouveau) :
Est puni d'une amende de 24 dinars à 120 dinars et d'un emprisonnement de seize jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines, quiconque a mis obstacle à l'accomplissement des services des personnes chargées de la surveillance des établissements en vertu de l'article 303, quiconque a exploité sans autorisation préalable un établissement classé et quiconque a continué l'exploitation d'un établissement dont la fermeture provisoire a été ordonnéee par application des articles 304 et 305.
Dans les deux derniers cas, le tribunal peut également ordonner l'apposition des scellés sur les appareils et machines et sur les portes de l'établissement.
En cas de récidive dans les conditions prévues à l'article 47 du Code Pénal, le délinquant est condamné au maximum des peines d'amende et d'emprisonnement prévues au présent article, ou de l'une de ces deux peines. Ces peines peuvent être portées jusqu'au double.
Pour les délits auxquels s'applique le présent article, un procès-verbal peut être dressé chaque jour contre l'exploitant.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Est puni d'une amende de 144 à 720 dinars et d'un emprisonnement de seize jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines, quiconque a mis obstacle à l'accomplissement des services des personnes chargées de la surveillance des établissements en vertu de l'article 303, quiconque a exploité sans autorisation préalable un établissement classé et quiconque a continué l'exploitation d'un établissement dont la fermeture provisoire a été ordonnée en application des articles 304 et 305.
Dans les deux derniers cas, le tribunal peut également ordonner l'apposition des scellés sur les appareils, les machines et les portes de l'établissement.
En cas de récidive, le délinquant est condamné au maximum des peines d'amende et d'emprisonnement prévues au présent article, ou de l'une de ces deux peines. Les peines peuvent être portées au double.
Pour les délits auxquels s'applique le présent article un procès-verbal peut-être dressé chaque jour contre l'exploitant.
Article. 323 :
Le bris des scellés apposés en application de l'article 322 est puni des peines prévues à l'article 153 du Code pénal.
Article. 324 :
L'article 53 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu des dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son exécution.
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