Article 153. Note
- Est puni de l'emprisonnement pendant 3 ans, quiconque, à dessein, brise ou enlève, tente de briser ou d'enlever
les signes extérieurs tels que bandes, sceaux, affiches au moyen
desquels une autorité administrative ou judiciaire a interdit l'accès
de locaux ou l'enlèvement d'objets mobiliers dans les cas d'instruction
judiciaire, inventaire, séquestre ou saisie. Si c'est le gardien
lui-même qui a brisé ou tenté de briser les scellés
ou participé au bris de scellés, la peine est de 5 ans d'emprisonnement
et d'une amende de 2000 francs.
Est puni de trois ans d'emprisonnement, quiconque aura, sciemment, brisé ou enlevé, tenté de briser ou d'enlever les indications extérieures tels que bandes, sceaux, affiches au moyen desquels une autorité administrative ou judiciaire interdit l'accès de locaux ou l'enlèvement d'objets mobiliers dans les cas d'instruction judiciaire, inventaire, séquestre ou saisie.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de quatre cent quatre vingt dinars d'amende si c'est le gardien lui-même qui a brisé ou tenté de briser les scellés ou participé au bris de scellés.
Article 154.
- Les gardiens des scellés convaincus de négligence
sont condamnés à un emprisonnement de 6 mois.
Article 155. Note - En cas de soustraction, destruction, enlèvement ou altération
de pièces de conviction ou de procédure criminelle, ou d'autres
papiers, registres, actes et objets contenus dans les archives, greffes
ou dépôts publics, ou remis à un agent de l'autorité
publique ou à un dépositaire public en cette qualité,
les peines sont, contre les greffiers, archivistes, adouls, agents ou
autres dépositaires négligents, d'un an d'emprisonnement
et d'une amende de 300 francs.
Sont punis d'un an d'emprisonnement et de soixante douze dinars d'amende, les greffiers, archivistes, huissiers, agents et autres dépositaires dont la négligence a résulté la soustraction, destruction, enlèvement ou altération de pièces à conviction ou de procédure criminelle ou autres papiers, registres, actes et objets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics ou remis à un agent de l'autorité publique ou à un dépositaire public en cette qualité.
Article 156
(Nouveau). Note Note - Est puni de dix ans
d'emprisonnement, celui qui s'est rendu coupable de soustraction, enlèvement,
destruction ou altération, prévus à l'article précédent.
La peine est de douze ans d'emprisonnement si le coupable est le dépositaire
lui-même.
Est puni de dix ans d'emprisonnement, quiconque se sera rendu coupable de soustraction, enlèvement, destruction ou altération tels que prévus à l'article 155 du présent code.
La peine est de douze ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction est le dépositaire lui-même.
Article 157
(Nouveau). Note- Le coupable
est puni de quinze ans d'emprisonnement, si les bris de scellés,
les soustractions, l'enlèvement, destruction ou altération
de pièces sont commis avec violence envers les personnes, sans
préjudice des peines plus fortes encourues pour homicide, coups,
vols ou toutes autres infractions.
Article 158. Note - Celui qui détruit ou fait disparaître sciemment le corps
d'un délit avant sa saisie par l'autorité est puni de l'emprisonnement
pendant un an.
Est puni d'un an d'emprisonnement, quiconque aura, sciemment, détruit ou dissimulé le corps d'un délit avant qu'il ne soit saisi par l'autorité.
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