Organisation de la Tutelle
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Décret du 18 juillet 1957 (20 doulhidja 1376),
sur lorganisation de la nomination de tuteurs et le contrôle
de leur administration et comptes de gestion |
Article 12. - Le tuteur doit procéder, par les soins de
deux notaires et dans les dix jours qui suivent celui de la notification
de sa nomination, à linventaire du condamné à
lemprisonnement selon larticle
30 du code pénal, de labsent et de linterdit pour
cause de démence ou de faiblesse desprit. Linventaire énumère :
Si, au cours de lopération, des revendications sont formulées,
mention en est faite, par les notaires, à la suite de la mention
des biens dont il sagit, mais les biens revendiqués y sont
maintenus jusquà décision judiciaire les concernant. Article 13. Note Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989- Le condamné demprisonnement selon larticle 30 du code pénal conserve la faculté dexercer les droits exclusivement personnels qui ne sont pas contraires à lintérêt de la peine. Article
14. - Le tuteur doit administrer les biens de ses pupilles susvisées,
conformément à la loi, et en bon père de famille. Article 15. Note Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 - Le tuteur ne peut introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du condamné demprisonnement selon larticle 30 du code pénal, ni répondre en tant que défendeur, dans une action identique sans lautorisation écrite du juge des tutelles. Article
16. - Le tuteur de linterdit légal ne peut faire au
nom de celui-ci les actes interdits aux tuteurs denfants mineurs. Article 17. - Sont envoyés en possession de leurs biens en la forme prescrite à larticle 10 de ce décret, linterdit légal, dés que lexécution de sa peine est terminée, labsent, lorsquil est de retour, le dément ou le faible desprit quand il nest plus sous tutelle |