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Législation-Tunisie
Organisation de la Tutelle
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Le droit tunisien en libre accès

Décret du 18 juillet 1957 (20 doulhidja 1376), sur l’organisation de la nomination de tuteurs et le contrôle de leur administration et comptes de gestion
Titre II - De l’administration du tuteur d'un condamné d'emprisonnement selon l'article 30 du code pénal, d'un absent et d'un interdit pour cause de démence ou de faiblesse d'esprit

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Article 12. - Le tuteur doit procéder, par les soins de deux notaires et dans les dix jours qui suivent celui de la notification de sa nomination, à l’inventaire du condamné à l’emprisonnement selon l’article 30 du code pénal, de l’absent et de l’interdit pour cause de démence ou de faiblesse d’esprit.
L’inventaire énumère :
      1. tous les biens meubles et immeubles,
      2. toutes les charges, dettes ou obligations dont l’existence est déclarée ou relevée,

Si, au cours de l’opération, des revendications sont formulées, mention en est faite, par les notaires, à la suite de la mention des biens dont il s’agit, mais les biens revendiqués y sont maintenus jusqu’à décision judiciaire les concernant.
D’autre part, s’il est dû quelque chose, par l’interdit légal, à son tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l’inventaire à peine de déchéance.
L’inventaire est remis au commissaire du gouvernement, le tuteur en conserve copie.
Tout élément d’actif, découvert après la clôture de l’inventaire, doit faire l’objet d’un procès-verbal additionnel d’inventaire à annexer au premier.

Article 13. Note - Le condamné d’emprisonnement selon l’article 30 du code pénal conserve la faculté d’exercer les droits exclusivement personnels qui ne sont pas contraires à l’intérêt de la peine.

Article 14. - Le tuteur doit administrer les biens de ses pupilles susvisées, conformément à la loi, et en bon père de famille.
Il doit tenir un registre sur lequel il fait inscrire, par les soins de deux notaires, toutes recettes et dépenses effectuées par lui.

Article 15. Note - Le tuteur ne peut introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du condamné d’emprisonnement selon l’article 30 du code pénal, ni répondre en tant que défendeur, dans une action identique sans l’autorisation écrite du juge des tutelles.

Article 16. - Le tuteur de l’interdit légal ne peut faire au nom de celui-ci les actes interdits aux tuteurs d’enfants mineurs.
En aucun cas, il ne peut, sans l’autorisation de son pupille, intenter une action en justice quand elle implique l’exercice de droits exclusivement personnels.

Article 17. - Sont envoyés en possession de leurs biens en la forme prescrite à l’article 10 de ce décret, l’interdit légal, dés que l’exécution de sa peine est terminée, l’absent, lorsqu’il est de retour, le dément ou le faible d’esprit quand il n’est plus sous tutelle

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