Organisation de la Tutelle
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Décret du 18 juillet 1957 (20 doulhidja 1376),
sur lorganisation de la nomination de tuteurs et le contrôle
de leur administration et comptes de gestion |
Article 18. - Les dispositions du présent décret
sappliquent aux tuteurs quels que soient la cause et le mode de
leur désignation.
Article 19. - Le commissaire du gouvernement, ou son délégué, contrôle la gestion et les comptes des tuteurs et administrateurs dans les conditions ci-après :
Article
20. - Tout tuteur testamentaire ; ou tout administrateur, qui, après
une mise en demeure régulièrement constatée, sabstient,
sans excuse valable, de remplir les obligations à lui imposées
par le présent décret, sera remplacé doffice,
sans préjudice des actions judiciaires, le cas échéant. Article 21. - Les honoraires des notaires, la rémunération des tuteurs et administrateurs et les prélèvements opérés sur les revenus des mineurs demeurent fixés par les règlements en vigueur à la date du présent décret. Article 22. - Les jugements définitifs dinterdiction et de désignation dadministrateurs doivent être publiés au « Journal Officiel ». Article 23. - Tout tuteur, ou administrateur, changeant de résidence ou de domicile élu, devra en aviser le commissaire du gouvernement chargé du contrôle de sa gestion. Article 24. - Son abrogés, tous les textes et dispositions contraires au présent décret. Article 25. - Le Premier Ministre, Président du Conseil, le Ministre de la Justice et le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de lexécution du présent décret Scellé, le 18 juillet 1957 (20 doulhidgia 1376) Le Premier Ministre |