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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre V - Des actes de décés

 

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Article 43. - Note Le délai de déclaration des décès est de trois jours.
Lorsqu’un décès n’aura pas été déclaré dans le délai légal, l’Officier de l’état civil ne pourra le relater sur ses registres qu’en vertu d’une décision rendue par le Président du tribunal de Première Instance dans le ressort duquel le décès. Si le lieu du décès est inconnu, le Président du Tribunal de Première Instance compétent sera celui du lieu du domicile du requérant.
Le Président peut toujours renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
Sera passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de deux cent quarante dinars, quiconque aura sciemment menti en vue d’obtenir un jugement déclaratif de décès.

Article 44. - Note L’acte de décès sera dressé par l’Officier de l’état civil de la circonscription où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible.
Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’Officier de l’état civil.
L’Officier de l’état civil adresse au Procureur de la République ou au Juge Cantonal deux extraits de l’acte de décès qu’il a dressé. Au reçu de ces pièces, le magistrat procède à une enquête en vue de déterminer les héritiers, après quoi, il établit l’acte de notoriété de décès.
Si la succession comprend un ou plusieurs immeubles immatriculés, l’acte de notoriété de décès et un des deux extraits de l’acte de décès sont adressé au Conservateur de la Propriété Foncière aux fins d’inscription sur le ou les titres de propriété.

Article 45. - Toute personne qui, sans avoir fait à l’autorité compétente la déclaration de décès prescrite par l’article premier du présent décret et qui, sans l’autorisation préalable de l’Officier Public, aura fait inhumer un individu décède, sera punie d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de trois mille francs ou de l’une des deux peines seulement
Les dispositions de l’article 53 du Code Pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 46. - Lorsqu’un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l’Officier de l’état civil qui aura dressé l’acte de décès, enverra, dans le plus bref délai possible, à l’Officier de l’état civil du dernier domicile du défunt une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres.
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les Directeurs ou Administrateurs de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil celui-ci dressera l’acte de décès, conformément à l’article 44 ci-dessus, sur les déclarations qui lui seront faites et sur les renseignements qu’il aura pris.
Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits les déclarations et renseignements

Article 47. - L’acte de décès énoncera : le jour, l’heure et le lieu du décès, les prénom, nom, date et lieu de naissance, profession, domicile et nationalité de la personne décédée ; les prénoms, noms, professions, domiciles et nationalités de ses père et mère ; les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve, divorcée ; les prénoms, nom âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
Le tout, autant qu’on pourra le savoir.
Il sera fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.

Article 48. - Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un Officier de Police, assisté d’un docteur en médecine, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénom, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
L’Officier de police sera tenu de transmettre de suite, à l’Officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé.

Article 49. - L’Officier de l’état civil enverra une expédition de l’acte de décès à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu, cette expédition sera inscrite sur les registres.

Article 50. - Les greffiers des chambres criminelles seront tenus d’envoyer, dans les vingt-quatre heures de l’exécution des jugements portant peine de mort, à l’Officier de l’état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés à l’article 47, d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé.

Article 51. - En cas de décès dans les maisons de détention, il en sera donné avis, sur le champ, par les gardiens à l’Officier de l’état civil qui rédigera l’acte de décès.

Article 52. - Dans tous les cas de mort violente dans les maisons de détention et dans les cas d’exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l’article 47.

Article 53. - En cas de décès pendant un voyage maritime, il en sera, dans les vingt quatre heure, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés à l’article 28 et dans les formes qui y seront prescrites
Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux distinctions Note prévus par les articles 29 et 30.
La transcription des actes de décès sera faite sur les registres de l’Etat civil du dernier domicile du défunt, ou si le domicile est inconnu, à la municipalité de Tunis.

Article 54. - Lorsqu’un Tunisien aura disparu en Tunisie ou hors de Tunisie, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, et que sa mort n’aura pu être constaté, un procès-verbal de disparition sera établi par :

    1. le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale à l’égard des militaires des armées de terre et de l’air et des civils, disparus à la suite de faits de guerre,
    2. le Secrétaire d’Etat chargé de la Marine, à l’égard des marins de l’Etat,
    3. le secrétaire d’Etat chargé de la Marine Marchande à l’égard des marins de commerce et des passagers disparus en cours de navigation,
    4. le Secrétaire d’Etat chargé de l’Aéronautique, à l’égard des personne disparues à bord d’un aéronef,
    5. le Secrétaire d’Etat à l’Intérieur, à l’égard de tous les autres disparus si la disparition est survenue en Tunisie, le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères si elle est survenue hors de Tunisie.

Il en sera notamment ainsi au cas où la disparition se placera au cours ou à la suite d’un événement tel qu’un cataclysme naturel, une opération de guerre, une catastrophe ferroviaire, maritime ou aérienne, un incendie, une explosion ou un accident collectif ou individuel dont les victimes ou certaines d’entre elles n’ont pu être retrouvées, perte ou destruction totale d’un navire, d’un aéronef, ou d’un autre moyen de transport, destruction complète d’une localité, d’un établissement ou d’un édifice, disparition d’une partie d’un équipage, d’un groupe du personnel d’un établissement, d’un groupe de passagers, de voyageurs ou d’habitants.
Les dispositions qui précèdent seront applicables à l’égard des étrangers qui auront disparu en Tunisie, ou en cours de transport maritime ou aérien, sur un bâtiment ou un aéronef tunisiens.

Article 55. - Les procès-verbal, visés à l’article précédent, seront transmis, soit au chef du parquet général Note près de la cour d’Appel dans le ressort de laquelle a eu lieu la disparition, au cas où celle-ci a eu lieu en territoire tunisien, soit au Chef du Parquet Général Note près e a cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le dernier domicile ou la dernière résidence du disparu, soit au chef du parquet général Note près de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le port d’attache du bateau, ou de l’aéronef, qui l’aurait transporté.

Article 56. - En transmettant le procès-verbal, le secrétaire d’Etat compétent requerra le chef du parquet général Note de poursuivre d’office la déclaration judiciaire du décès.
Les parties intéressées pourront également, se pourvoir en déclaration de décès. La requête sera communiquée, pour avis, au secrétaire d’Etat compétent à la demande du ministère public.
Le Tribunal déclarera le décès et en fixera la date.
Les actes, qui comportent les procédures introduites en application du présent article, ainsi que les décisions, extraits copies, grosses et expéditions qui en seront délivrés, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Lorsque plusieurs personnes auront disparu au cours d’un même événement, leurs décès pourront être déclarés par un jugement collectif.

Article 57. - Tout jugement déclaratif de décès sera transcrit à sa date sur les registres de l’Etat civil du dernier domicile, ou sur les registres de la municipalité de Tunis, si ce domicile est inconnu.
Il sera fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres à la date du décès.
Les jugement collectifs, rendus en vertu de l’article 56, seront transcrits sur les registres de l’Etat civil du lieu de la disparition, ou, à défaut, du lieu du départ. Des extraits individuels seront transmis à l’Officier de l’état civil désigné à l’article 46 et au secrétaire d’Etat compétent. Il pourra être délivré copie aux intéressés.
Les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu d’actes de l’état civil et seront opposables aux tiers qui pourront seulement en obtenir la rectification.

Article 58. - Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré réapparaît postérieurement au jugement déclaratif, il sera admis à rapporter la preuve de son existence et à poursuivre l’annulation dudit jugement.
Il recouvre ses biens dans l’état où ils se trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auront été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
Mention de l’annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription

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