Article 43. - Note
Le délai de
déclaration des décès est de trois jours.
Lorsquun décès naura pas été déclaré
dans le délai légal, lOfficier de létat
civil ne pourra le relater sur ses registres quen vertu dune
décision rendue par le Président du tribunal de Première
Instance dans le ressort duquel le décès. Si le lieu du
décès est inconnu, le Président du Tribunal de Première
Instance compétent sera celui du lieu du domicile du requérant.
Le Président peut toujours renvoyer laffaire devant le Tribunal.
Sera passible dune peine demprisonnement dun an et dune
amende de deux cent quarante dinars, quiconque aura sciemment menti en
vue dobtenir un jugement déclaratif de décès.
Article
44. - Note
Lacte
de décès sera dressé par lOfficier de létat
civil de la circonscription où le décès a eu lieu,
sur la déclaration dun parent du défunt ou sur celle
dune personne possédant sur son les renseignements les
plus exacts et les plus complets quil sera possible.
Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre
et sans frais, de lOfficier de létat civil.
LOfficier de létat civil adresse au Procureur de
la République ou au Juge Cantonal deux extraits de lacte
de décès quil a dressé. Au reçu de
ces pièces, le magistrat procède à une enquête
en vue de déterminer les héritiers, après quoi,
il établit lacte de notoriété de décès.
Si la succession comprend un ou plusieurs immeubles immatriculés,
lacte de notoriété de décès et un
des deux extraits de lacte de décès sont adressé
au Conservateur de la Propriété Foncière aux fins
dinscription sur le ou les titres de propriété.
Article
45. - Toute personne qui, sans avoir fait à lautorité
compétente la déclaration de décès prescrite
par larticle premier du présent décret et qui, sans
lautorisation préalable de lOfficier Public, aura
fait inhumer un individu décède, sera punie dun
emprisonnement de six jours à six mois et dune amende de
trois mille francs ou de lune des deux peines seulement
Les dispositions de larticle 53
du Code Pénal sont applicables aux infractions prévues
par le présent article.
Article
46. - Lorsquun décès se sera produit ailleurs
que dans la commune où le défunt était domicilié,
lOfficier de létat civil qui aura dressé lacte
de décès, enverra, dans le plus bref délai possible,
à lOfficier de létat civil du dernier domicile
du défunt une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement
transcrite sur les registres.
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations
sanitaires, les Directeurs ou Administrateurs de ces hôpitaux
ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre
heures, Ã lofficier de létat civil celui-ci
dressera lacte de décès, conformément Ã
larticle 44 ci-dessus, sur les déclarations
qui lui seront faites et sur les renseignements quil aura pris.
Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et
établissements, un registre sur lequel seront inscrits les déclarations
et renseignements
Article
47. - Lacte de décès énoncera
: le jour, lheure et le lieu du décès, les prénom,
nom, date et lieu de naissance, profession, domicile et nationalité
de la personne décédée ; les prénoms, noms,
professions, domiciles et nationalités de ses père et
mère ; les prénoms et nom de lautre époux,
si la personne décédée était mariée,
veuve, divorcée ; les prénoms, nom âge, profession
et domicile du déclarant et, sil y a lieu, son degré
de parenté avec la personne décédée.
Le tout, autant quon pourra le savoir.
Il sera fait mention du décès en marge de lacte
de naissance de la personne décédée.
Article
48. - Lorsquil y aura des signes ou indices de mort violente,
ou dautres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner,
on ne pourra faire linhumation quaprès quun
Officier de Police, assisté dun docteur en médecine,
aura dressé procès-verbal de létat du cadavre
et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements quil
aura pu recueillir sur les prénom, nom, âge, profession,
lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
LOfficier de police sera tenu de transmettre de suite, Ã
lOfficier de létat civil du lieu où la personne
sera décédée, tous les renseignements énoncés
dans son procès-verbal daprès lesquels lacte
de décès sera rédigé.
Article
49. - LOfficier de létat civil enverra une expédition
de lacte de décès à celui du domicile de
la personne décédée, sil est connu, cette
expédition sera inscrite sur les registres.
Article
50. - Les greffiers des chambres criminelles seront tenus denvoyer,
dans les vingt-quatre heures de lexécution des jugements
portant peine de mort, Ã lOfficier de létat
civil du lieu où le condamné aura été exécuté,
tous les renseignements énoncés à larticle
47, daprès lesquels lacte de décès
sera rédigé.
Article
51. - En cas de décès dans les maisons de détention,
il en sera donné avis, sur le champ, par les gardiens Ã
lOfficier de létat civil qui rédigera lacte
de décès.
Article
52. - Dans tous les cas de mort violente dans les maisons de détention
et dans les cas dexécution à mort, il ne sera fait
sur les registres aucune mention de ces circonstances et les actes de
décès seront simplement rédigés dans les
formes prescrites par larticle 47.
Article
53. - En cas de décès pendant un voyage maritime,
il en sera, dans les vingt quatre heure, dressé acte par les
officiers instrumentaires désignés à larticle
28 et dans les formes qui y seront prescrites
Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions
seront effectués conformément aux distinctions Note
prévus par les articles
29 et 30.
La transcription des actes de décès sera faite sur les
registres de lEtat civil du dernier domicile du défunt,
ou si le domicile est inconnu, Ã la municipalité de Tunis.
Article
54. - Lorsquun Tunisien aura disparu en Tunisie ou hors de
Tunisie, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en
danger, et que sa mort naura pu être constaté, un
procès-verbal de disparition sera établi par :
- le Secrétaire dEtat à la Défense Nationale
à légard des militaires des armées de
terre et de lair et des civils, disparus à la suite
de faits de guerre,
- le Secrétaire dEtat chargé de la Marine,
à légard des marins de lEtat,
- le secrétaire dEtat chargé de la Marine Marchande
à légard des marins de commerce et des passagers
disparus en cours de navigation,
- le Secrétaire dEtat chargé de lAéronautique,
à légard des personne disparues à bord
dun aéronef,
- le Secrétaire dEtat à lIntérieur,
à légard de tous les autres disparus si la disparition
est survenue en Tunisie, le Secrétaire dEtat aux Affaires
Etrangères si elle est survenue hors de Tunisie.
Il en sera notamment ainsi au cas où la disparition se placera
au cours ou à la suite dun événement tel
quun cataclysme naturel, une opération de guerre, une catastrophe
ferroviaire, maritime ou aérienne, un incendie, une explosion
ou un accident collectif ou individuel dont les victimes ou certaines
dentre elles nont pu être retrouvées, perte
ou destruction totale dun navire, dun aéronef, ou
dun autre moyen de transport, destruction complète dune
localité, dun établissement ou dun édifice,
disparition dune partie dun équipage, dun groupe
du personnel dun établissement, dun groupe de passagers,
de voyageurs ou dhabitants.
Les dispositions qui précèdent seront applicables Ã
légard des étrangers qui auront disparu en Tunisie,
ou en cours de transport maritime ou aérien, sur un bâtiment
ou un aéronef tunisiens.
Article
55. - Les procès-verbal, visés à larticle
précédent, seront transmis, soit au chef du parquet général
Note
près de la cour dAppel
dans le ressort de laquelle a eu lieu la disparition, au cas où
celle-ci a eu lieu en territoire tunisien, soit au Chef du Parquet Général
Note
près e a cour dappel
dans le ressort de laquelle se trouve le dernier domicile ou la dernière
résidence du disparu, soit au chef du parquet général
Note
près de la cour dappel
dans le ressort de laquelle se trouve le port dattache du bateau,
ou de laéronef, qui laurait transporté.
Article
56. - En transmettant le procès-verbal, le secrétaire
dEtat compétent requerra le chef du parquet général
Note
de poursuivre doffice la déclaration
judiciaire du décès.
Les parties intéressées pourront également, se
pourvoir en déclaration de décès. La requête
sera communiquée, pour avis, au secrétaire dEtat
compétent à la demande du ministère public.
Le Tribunal déclarera le décès et en fixera la
date.
Les actes, qui comportent les procédures introduites en application
du présent article, ainsi que les décisions, extraits
copies, grosses et expéditions qui en seront délivrés,
seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Lorsque plusieurs personnes auront disparu au cours dun même
événement, leurs décès pourront être
déclarés par un jugement collectif.
Article
57. - Tout jugement déclaratif de décès sera
transcrit à sa date sur les registres de lEtat civil du
dernier domicile, ou sur les registres de la municipalité de
Tunis, si ce domicile est inconnu.
Il sera fait mention du jugement et de sa transcription en marge des
registres à la date du décès.
Les jugement collectifs, rendus en vertu de larticle
56, seront transcrits sur les registres de lEtat civil du
lieu de la disparition, ou, Ã défaut, du lieu du départ.
Des extraits individuels seront transmis à lOfficier de
létat civil désigné Ã larticle
46 et au secrétaire dEtat compétent. Il pourra être
délivré copie aux intéressés.
Les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu
dactes de létat civil et seront opposables aux tiers
qui pourront seulement en obtenir la rectification.
Article
58. - Si celui dont le décès a été judiciairement
déclaré réapparaît postérieurement
au jugement déclaratif, il sera admis à rapporter la preuve
de son existence et à poursuivre lannulation dudit jugement.
Il recouvre ses biens dans létat où ils se trouveront,
ainsi que le prix de ceux qui auront été aliénés
et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus
à son profit.
Mention de lannulation du jugement déclaratif sera faite
en marge de sa transcription
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