État Civil
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Chapitre V - Des actes de décés
|
Article 43. - Note
Modifié
par la loi n° 64-42 du 3 novembre 1964 Le délai de
déclaration des décès est de trois jours. Lorsquun décès naura pas été déclaré dans le délai légal, lOfficier de létat civil ne pourra le relater sur ses registres quen vertu dune décision rendue par le Président du tribunal de Première Instance dans le ressort duquel le décès. Si le lieu du décès est inconnu, le Président du Tribunal de Première Instance compétent sera celui du lieu du domicile du requérant. Le Président peut toujours renvoyer laffaire devant le Tribunal. Sera passible dune peine demprisonnement dun an et dune amende de deux cent quarante dinars, quiconque aura sciemment menti en vue dobtenir un jugement déclaratif de décès. Article
44. - Note
Les
alinéas 33 et 4 ont été ajoutés par le décret-loi n° 64-5 du 21 février
1964, ratifié par la loi n° 64-7 du 21 mai 1964 Lacte
de décès sera dressé par lOfficier de létat
civil de la circonscription où le décès a eu lieu,
sur la déclaration dun parent du défunt ou sur celle
dune personne possédant sur son les renseignements les
plus exacts et les plus complets quil sera possible. Article
45. - Toute personne qui, sans avoir fait à lautorité
compétente la déclaration de décès prescrite
par larticle premier du présent décret et qui, sans
lautorisation préalable de lOfficier Public, aura
fait inhumer un individu décède, sera punie dun
emprisonnement de six jours à six mois et dune amende de
trois mille francs ou de lune des deux peines seulement Article
46. - Lorsquun décès se sera produit ailleurs
que dans la commune où le défunt était domicilié,
lOfficier de létat civil qui aura dressé lacte
de décès, enverra, dans le plus bref délai possible,
à lOfficier de létat civil du dernier domicile
du défunt une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement
transcrite sur les registres. Article
47. - Lacte de décès énoncera
: le jour, lheure et le lieu du décès, les prénom,
nom, date et lieu de naissance, profession, domicile et nationalité
de la personne décédée ; les prénoms, noms,
professions, domiciles et nationalités de ses père et
mère ; les prénoms et nom de lautre époux,
si la personne décédée était mariée,
veuve, divorcée ; les prénoms, nom âge, profession
et domicile du déclarant et, sil y a lieu, son degré
de parenté avec la personne décédée. Article
48. - Lorsquil y aura des signes ou indices de mort violente,
ou dautres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner,
on ne pourra faire linhumation quaprès quun
Officier de Police, assisté dun docteur en médecine,
aura dressé procès-verbal de létat du cadavre
et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements quil
aura pu recueillir sur les prénom, nom, âge, profession,
lieu de naissance et domicile de la personne décédée. Article 49. - LOfficier de létat civil enverra une expédition de lacte de décès à celui du domicile de la personne décédée, sil est connu, cette expédition sera inscrite sur les registres. Article 50. - Les greffiers des chambres criminelles seront tenus denvoyer, dans les vingt-quatre heures de lexécution des jugements portant peine de mort, à lOfficier de létat civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés à larticle 47, daprès lesquels lacte de décès sera rédigé. Article 51. - En cas de décès dans les maisons de détention, il en sera donné avis, sur le champ, par les gardiens à lOfficier de létat civil qui rédigera lacte de décès. Article 52. - Dans tous les cas de mort violente dans les maisons de détention et dans les cas dexécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par larticle 47. Article
53. - En cas de décès pendant un voyage maritime,
il en sera, dans les vingt quatre heure, dressé acte par les
officiers instrumentaires désignés à larticle
28 et dans les formes qui y seront prescrites Article 54. - Lorsquun Tunisien aura disparu en Tunisie ou hors de Tunisie, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, et que sa mort naura pu être constaté, un procès-verbal de disparition sera établi par :
Il en sera notamment ainsi au cas où la disparition se placera
au cours ou à la suite dun événement tel
quun cataclysme naturel, une opération de guerre, une catastrophe
ferroviaire, maritime ou aérienne, un incendie, une explosion
ou un accident collectif ou individuel dont les victimes ou certaines
dentre elles nont pu être retrouvées, perte
ou destruction totale dun navire, dun aéronef, ou
dun autre moyen de transport, destruction complète dune
localité, dun établissement ou dun édifice,
disparition dune partie dun équipage, dun groupe
du personnel dun établissement, dun groupe de passagers,
de voyageurs ou dhabitants. Article 55. - Les procès-verbal, visés à larticle précédent, seront transmis, soit au chef du parquet général Note Lire Procureur Général près de la cour dAppel dans le ressort de laquelle a eu lieu la disparition, au cas où celle-ci a eu lieu en territoire tunisien, soit au Chef du Parquet Général Note Lire Procureur Général près e a cour dappel dans le ressort de laquelle se trouve le dernier domicile ou la dernière résidence du disparu, soit au chef du parquet général Note Lire Procureur Général près de la cour dappel dans le ressort de laquelle se trouve le port dattache du bateau, ou de laéronef, qui laurait transporté. Article
56. - En transmettant le procès-verbal, le secrétaire
dEtat compétent requerra le chef du parquet général
Note
Lire
Procureur Général de poursuivre doffice la déclaration
judiciaire du décès. Article
57. - Tout jugement déclaratif de décès sera
transcrit à sa date sur les registres de lEtat civil du
dernier domicile, ou sur les registres de la municipalité de
Tunis, si ce domicile est inconnu. Article
58. - Si celui dont le décès a été judiciairement
déclaré réapparaît postérieurement
au jugement déclaratif, il sera admis à rapporter la preuve
de son existence et à poursuivre lannulation dudit jugement. |