État Civil
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Chapitre VI - Des actes de létat civil concernant les militaires et les marins dans certains cas spéciaux |
Article 59. - Les actes de létat civil concernant
les militaires et les marins de lEtat seront établis comme
il est dit aux chapitres précédents
Toutefois, hors de la Tunisie, et dans les circonstances prévues au présent alinéa, les actes de létat civil pourront, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après indiquées :
En Tunisie, les actes de létat civil pourront également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les autorités énumérées ci-dessus, mais seulement lorsque le service municipal ne sera plus assuré en aucune façon, par suite des circonstances provenant de létat de guerre. La compétence de ces autorités pourra sétendre, sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places fortes assiégés Article 60. - LOfficier qui aura reçu un acte, en transmettre, dès que le communication sera possible et dans le plus bref délai, une expédition au Secrétaire dEtat à la Défense Nationale, qui en assurera la transcription sur les registres de létat civil du dernier domicile du père ou, si le père est inconnu, de la mère, pour les actes de naissance, du mari pour les actes de mariage, du défunt, pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera faite à la municipalité de Tunis. Article 61. - Il sera en registre de létat civil :
les registres seront adressés au Secrétaire dEtat à la Défense Nationale pour être déposés aux archives, immédiatement après leur clôture qui aura lieu, au plus tard ; au jour du passage des armées sur le pied de paix ou de la levée du siège Article 62. - Les registres seront coté et paraphés :
|