Au nom du peuple ;
Nous, Habib BOURGUIBA Président de la République Tunisienne
;
Vu le décret du 28 décembre 1908 (4 doulhidja 1320) rendant
obligatoires les déclarations de naissance et de décès
pour les tunisiens ;
Vu le décret du 30 septembre 1929 (25 rabia II 1348) réglementant
létat civil ;
Vu le décret du 21 juin 1956 (12 doulkâada 1375) portant
organisation administrative au Royaume ;
Vu le décret du 13 août 1956 (6 moharem 1376) portant promulgation
du code du statut personnel ;
Vu le décret du 14 mars 1957 (12 châabane 1376) ;
Vu lavis des secrétaires dEtat à la justice
et à lintérieur ;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier. - La présente loi règle :
- les conditions dans lesquelles seront déclarés
les naissances et décès,
- létablissement et la transcription des actes de
mariage ainsi que la transcription des jugements ou arrêts
de divorce.
Article
2. - Note
Sont investis des
fonctions dOfficiers de létat civile, les présidents
de communes, les gouverneurs, les premiers délégués,
les délégués et les chefs de secteurs.
La compétence territoriale de chaque catégorie sera déterminée
par décret.
Article
3. - LOfficier de létat civil ne pourra rien
insérer dans les actes quil recevra, soit par note, soit
par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré
par les comparants.
Il lui est interdit de comparaître dans lacte comme partie,
déclarant ou témoin.
Article
4.Note - Les témoins produits aux actes de létat
civil devront être âgés de vingt ans au moins dix-huit ans au moins, parents
ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes
intéressées.
Article
5. - LOfficier de létat civil donnera lecture
des actes aux parties comparantes et aux témoins. Il y sera fait
mention de laccomplissement de cette formalité.
Article
6. - Les actes énonceront lannée, le jour et
lheure où ils seront reçus, les prénom et
nom de lOfficier de létat civil les prénoms,
noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance : a) des pères et mère,
dans les actes de naissance, b) du décès, dans les actes
de décès seront indiqués lorsquils
sont connus.
Dans le cas contraire, lâge desdites personnes sera désigné
par leur ombre dannées, comme le sera, dans tous les cas,
lâge des déclarants.
En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs
sera seule indiquée.
Article
7. - Les actes seront signés par lOfficier de létat
civil par les comparants et les témoins, ou mention sera faite
de la cause qui empêchera les comparants ou les témoins
de signer.
Article
8. - Les actes de létat civil seront inscrits sur des
registres tenus en double.
Article
9. Note
- Les registres
seront cotés par premier et dernier feuille et paraphés
sur chaque feuillet par le juge cantonal.
Article
10. - Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans
aucun blanc, Ã raison dun acte par folio. Les ratures et
les renvois seront approuvés et signés de la même
manière que le corps de lacte. Il ny sera rien écrit
par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.
Article
11. - Les registres seront clos et arrêtés par lOfficier
de létat civil à la fin de chaque année ;
et dans le mois, lun des doubles sera déposé au
greffe du Tribunal de Première Instance, lautre aux archives
de la commune, du gouvernorat ou de la délégation.
Article
12. - Les pièces qui doivent demeurer annexées aux
notes de létat civil seront déposées, après
quelles auront été paraphées par la personne
qui les aura produites et par lOfficier de létat
civil au greffe du Tribunal avec le double des registres dont le dépôt
doit avoir lieu audit greffe.
Article
13. - Toute personne pourra, sauf lexception prévue
à larticle 14 ci-dessous, se faire délivrer, par
les dépositaires des registres de létat civil des
copies des actes inscrits sur les registres.
Les copies, délivrées conforme aux registres, portant
en toutes lettres la date de leur délivrance de leur délivrance
et revêtues de la signature et du sceau de lautorité
qui les aura délivrées, feront foi jusquÃ
inscription de faux.
Elles devront, en outre, être légalisées, sauf conventions
internationales contraires, lorsquil y aura lieu de les produire
devant les autorités étrangères.
Il pourra être délivré des extraits qui contiendront,
outre le nom de la circonscription où lacte a été
dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions
et transcriptions mises en marge, Ã lexception de tout
ce qui est relatif aux pièces produites à lOfficier
de létat civil qui la dressé et à la
comparution des témoins. Ces extraits feront foi jusquÃ
inscription de faux.
Article
14. - Nul, Ã lexception du commissaire du gouvernement,
de lenfant, de ses ascendants et descendants et ligne directe,
de son conjoint ni séparé ni divorcé, de son tuteur
ou de son représentant légal, sil est mineur ou
en état dincapacité, ne pourra obtenir une copie
conforme dun acte de naissance autre que le sien si nest
en vertu dune autorisation délivrée sans frais par
le juge cantonal de la circonscription où lacte a été
reçu et sur la demande écrite de lintéressé.
Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité
est constaté par lOfficier de létat civil
ou le Commissaire de police, qui atteste, en même temps, que la
demande est faite sur linitiative de lintéressé.
En cas de refus, la demande sera portée devant le Président
du Tribunal de Première Instance qui statuera par ordonnance
de référé.
Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer
à tous requérants spécifiés ci-dessus des
extraits indiquant, sans autres renseignements, lannée,
le jour, lheure et le lieu de naissance, sexe de lenfant,
les noms, prénom, profession et domicile des pères et
mère, tels quils résultent des énonciations
de lacte de naissance ou des mentions contenues en marge.
Article
15. - Dans tous les cas où la mention dun acte relatif
à létat civil devra avoir lieu en marge dun
acte déjà inscrit, elle sera faite doffice.
LOfficier de létat civil qui aura dressé ou
transcrit lacte donnant lieu à mention, effectuera cette
mention dans les cinq jours, sur les registres quil détient
et, si le double du registre où la mention doit être effectuée
se trouve au greffe, il adressera un avis au commissaire du gouvernement
de sa circonscription.
Si lacte, en marge duquel doit être effectuée cette
mention, a été dressé ou transcrit dans une autre
circonscription, lavis sera adressé, dans le délai
de cinq jours, Ã lOfficier de létat civil
intéressé et celui-ci en avisera aussitôt, si le
double du registre est au greffe, le commissaire du gouvernement.
Article
16. - Tout acte de létat civil des Tunisiens et des
étrangers, fait en pays étrangers, fera foi, sil
a été rédigé dans les formes usitées
dans ledit pays.
Ceux de ces actes, qui concernent des Tunisiens, doivent être
transcrits sur les registres de létat civil de lannée
courante, tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement
compétents ; une mention sommaire de cette transcription est
faite en marge des registres à la date de lacte. Lorsque,
par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture
du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent,
la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues
à lalinéa précédent, lacte sera
exceptionnellement déposé au secrétariat dÉtat
aux affaires étrangères qui pourra délivrer expédition.
Dés que les circonstances le permettront, le secrétariat
dÉtat fera procéder à la transcription de
lacte dans les conditions précitées.
Article
17. - Tout acte de létat civil des Tunisiens en pays
étrangers sera adressé, conformément aux lois tunisiennes,
par les agents diplomatiques ou par les consuls de Tunisie accrédités
dans ces pays.
Un double des registres de létat civil tenus par ces agents
sera adressé Ã la fin de chaque année Ã
la commune de Tunis qui en assurera la garde et pourra en délivrer
des extraits.
Article
18. - Toute contravention aux articles précédents
de la part des fonctionnaires y dénommés sera poursuivie
devant le Tribunal de Première Instance de la circonscription
et punie dune amende qui ne pourra excéder dix mille francs.
Article
19. - Tout dépositaire des registres sera civilement responsable
des altérations qui y surviendront, sauf son recours, sil
y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Article
20. - Toute altération, tout faux dans les actes de létat
civil toutes inscriptions de ces actes faites sur une feuille volante
et autrement que sur les registres à ces destinés, donneront
lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudices
des peines portées au code pénal.
Article
21. - Le commissaire du gouvernement prés le tribunal de
Première Instance de la circonscription sera tenu de vérifier
létat des registres lors du dépôt qui en sera
fait au greffe, il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification,
dénoncera les contraventions ou délits commis par les
officiers de létat civil et requerra contre eux la condamnation
aux amendes.
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