État Civil
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Loi n° 57-3 du 1er août 1957
(4 Moharem 1377), réglementant l'Etat civil
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Au nom du peuple ; Nous, Habib BOURGUIBA Président de la République Tunisienne ; Vu le décret du 28 décembre 1908 (4 doulhidja 1320) rendant
obligatoires les déclarations de naissance et de décès
pour les tunisiens ; Vu lavis des secrétaires dEtat à la justice et à lintérieur ; Promulguons la loi dont la teneur suit : Article premier. - La présente loi règle :
Article
2. - Note
Modifié
par la loi n°76-32 du 4 février 1976 Sont investis des
fonctions dOfficiers de létat civile, les présidents
de communes, les gouverneurs, les premiers délégués,
les délégués et les chefs de secteurs. Article
3. - LOfficier de létat civil ne pourra rien
insérer dans les actes quil recevra, soit par note, soit
par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré
par les comparants. Article
4.Note Ainsi modifié par l'article 3 de la Loi n° 2010-39 du 26 juillet 2010, portant unification de l’âge de la majorité civil - Les témoins produits aux actes de létat
civil devront être âgés de Article 5. - LOfficier de létat civil donnera lecture des actes aux parties comparantes et aux témoins. Il y sera fait mention de laccomplissement de cette formalité. Article
6. - Les actes énonceront lannée, le jour et
lheure où ils seront reçus, les prénom et
nom de lOfficier de létat civil les prénoms,
noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Article 7. - Les actes seront signés par lOfficier de létat civil par les comparants et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants ou les témoins de signer. Article 8. - Les actes de létat civil seront inscrits sur des registres tenus en double. Article 9. Note Modifié par la loi n° 59-120 du 28 septembre 1959 - Les registres seront cotés par premier et dernier feuille et paraphés sur chaque feuillet par le juge cantonal. Article 10. - Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc, à raison dun acte par folio. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de lacte. Il ny sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres. Article 11. - Les registres seront clos et arrêtés par lOfficier de létat civil à la fin de chaque année ; et dans le mois, lun des doubles sera déposé au greffe du Tribunal de Première Instance, lautre aux archives de la commune, du gouvernorat ou de la délégation. Article 12. - Les pièces qui doivent demeurer annexées aux notes de létat civil seront déposées, après quelles auront été paraphées par la personne qui les aura produites et par lOfficier de létat civil au greffe du Tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe. Article
13. - Toute personne pourra, sauf lexception prévue
à larticle 14 ci-dessous, se faire délivrer, par
les dépositaires des registres de létat civil des
copies des actes inscrits sur les registres. Article
14. - Nul, à lexception du commissaire du gouvernement,
de lenfant, de ses ascendants et descendants et ligne directe,
de son conjoint ni séparé ni divorcé, de son tuteur
ou de son représentant légal, sil est mineur ou
en état dincapacité, ne pourra obtenir une copie
conforme dun acte de naissance autre que le sien si nest
en vertu dune autorisation délivrée sans frais par
le juge cantonal de la circonscription où lacte a été
reçu et sur la demande écrite de lintéressé. Article
15. - Dans tous les cas où la mention dun acte relatif
à létat civil devra avoir lieu en marge dun
acte déjà inscrit, elle sera faite doffice. Article
16. - Tout acte de létat civil des Tunisiens et des
étrangers, fait en pays étrangers, fera foi, sil
a été rédigé dans les formes usitées
dans ledit pays. Article
17. - Tout acte de létat civil des Tunisiens en pays
étrangers sera adressé, conformément aux lois tunisiennes,
par les agents diplomatiques ou par les consuls de Tunisie accrédités
dans ces pays. Article 18. - Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés sera poursuivie devant le Tribunal de Première Instance de la circonscription et punie dune amende qui ne pourra excéder dix mille francs. Article 19. - Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, sil y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. Article 20. - Toute altération, tout faux dans les actes de létat civil toutes inscriptions de ces actes faites sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ces destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudices des peines portées au code pénal. Article 21. - Le commissaire du gouvernement prés le tribunal de Première Instance de la circonscription sera tenu de vérifier létat des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe, il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de létat civil et requerra contre eux la condamnation aux amendes. |