Régime de la Communité de Biens entre Epoux
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Loi n° 98-91 du 9 novembre 1998, relative au régime de la communauté des biens entre épouxTitre V - De la dissolution de la communauté de biens |
Article 18. - La communauté des biens est dissoute par :
Article 19. - La communauté se poursuit jusquà la liquidation des biens communs. Article 20. - Si lun des deux époux gère ou administre les biens communs de manière à exposer au péril les intérêts de son conjoint ou ceux de la famille, lautre époux pourra demander au tribunal de mettre un terme à létat de communauté. Article
21. - Les deux époux peuvent modifier par accord le régime
de leurs biens communs et ce, après lécoulement
de deux ans au moins à partir de la date de son institution ;
laccord doit être constaté par acte authentique Article 22. - Lorsque survient lune des causes de dissolution de la communauté, excepté le cas de laccord des parties, lépoux survivant ou poursuivant la dissolution de la communauté doit demander au tribunal la nomination dun liquidateur qui arrêtera une liste des biens communs et des dettes qui leur sont liées.. Article
23. - Les créanciers de lun des deux époux nont
pas le droit de demander en justice la dissolution de la communauté. Article 24. - Le partage et la liquidation du bien commun sont soumis aux dispositions des articles 116 à130 du code des droits réels en ce quelles ne sopposent pas à celles prévues par cette loi. Article 25. - Le partage du bien commun se fait par moitiés égales entre les deux époux et ce, après paiement des dettes ou consignation des sommes nécessaires à leur règlement. En cas dimpossibilité de partage en nature, le tribunal peut décider dattribuer le bien à lun des deux époux ou ces héritiers, eu égard à sa condition ou à celle de ces derniers, à charge pour lattributaire de payer sa valeur vénale ; à défaut il en ordonne la licitation. Article
26. - Lorsque les dettes sont supérieures à la valeur
du bien commun, chacun des époux reste tenu de participer au
paiement de la fraction non encore réglée et ce, au porata
de sa part indivise. Tunis, le 9 novembre 1998. |