Article 14. - Lorsque les deux époux choisissent le régime
de la communauté des biens, lofficier létat
civil détat civil doit le mentionner dans ses registres et
dans tout extrait et copie.
Si laccord des époux stipule une condition contraire aux
dispositions de cette loi, lofficier détat civil doit
mentionner.
Lofficier détat civil qui ne fait pas détat
des mentions précitées encourt la peine prévue par
larticle 9 de cette loi et ce, nonobstant
les peines plus sévères prévues par dautres
textes.
Article
15. - Celui qui acquiert un droit réel
sur un immeuble, doit, après accomplissement des formalités
légales, produire, avec la demande dinscription ou dimmatriculation
de son droit réel, un extrait des registres détat
civil le concernant. Le conservateur de la propriété foncière
mentionne dans ses registres et dans les certificats quil délivre
que lintéressé a ou na pas choisi le régime
de la communauté des biens.
Lorsque le contrat stipule que les époux ou le bénéficiaire
du contrat ont décidé laffectation de cet immeuble
à lhabitation de la famille ou à son usage, le conservateur
de la propriété foncière doit le transcrire sur
ses registres et le mentionner aux certificats de propriété
quil remet aux requérants.
Si lacte contient un accord sur lun des régimes facultatifs
de la communauté, le demandeur de linscription devra produire
une copie en bonne et due forme de lacte de mariage ou dudit accord.
Le conservateur de la propriété foncière doit mentionner
dans ses registres lobjet de laccord.
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