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Législation-Tunisie

Régime de la Communité de Biens entre Epoux

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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 98-94 du 9 novembre 1998, relative au régime de la communauté des biens entre époux

Titre IV - De l'administration et de la gestion des biens communs

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Article 16. - Chacun des époux peut entreprendre les actes de conservation, d’administration et d’usage des biens communs, ainsi que tous les actes utiles d’amélioration qu’ils soient d’ordre matériel ou juridique.
Néanmoins, chacun des époux peut, en rapportant la preuve de mauvaise gestion ou de dilapidation, obtenir provisoirement en référé main levée de son conjoint de l’administration du bien commun.
L’époux ayant entrepris ces actes n’a pas, à ce titre, à rendre compte à son conjoint.

Article 17. - On ne peut, sans le consentement des deux époux, céder le bien commun, le grever d’un droit réel, ou le donner en location aux tiers pour une durée supérieure à trois années, ni renouveler le bail pour une durée globale supérieure à trois années.
Cependant lorsque l’un des deux époux se trouve dans l’empêchement d’exprimer sa volonté ou que la preuve de sa mauvaise gestion ou de sa dilapidation a été établie, son conjoint pourra obtenir en référé l’autorisation de procéder à l’un ou à une partie des actes prévus au paragraphe premier susvisé nonobstant l’accord de l’époux
Le bien commun ne peut faire, en tout ou en partie, l’objet d’aucune libéralité, sauf avec consentement mutuel des deux époux

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