Article 449
- Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux
membres dans les conditions fixées au contrat constitutif
Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues
par le contrat constitutif à condition qu'il ait exécuté
ses obligations sous peine de dommages et intérêts.
Article 450
- L'assemblée des membres du groupement est habilitée
à prendre toute décision y compris la dissolution anticipée
ou la prorogation dans les conditions déterminées par
l'acte constitutif
L'acte peut prévoir que toutes les décisions ou certaines
d'entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité
qu'il fixe.
Dans le silence de l'acte, les décisions sont prises à
l'unanimité.
Si le vote concerne directement ou indirectement l'un des membres, sa
voix n'est pas retenue pour le calcul du quorum requis.
Chaque membre dispose d'une voix, sauf stipulation contraire à
l'acte constitutif attribuant à chaque membre un nombre de voix
différent de celui attribué aux autres.
Article 451
- Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes
physiques ou morales.
La personne morale désigne un représentant permanent qui
encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales
que s'il était, lui-même administrateur.
Article 452
- L'acte constitutif du groupement ou à défaut l'assemblée
des membres, organise librement l'administration du groupement, nomme
les administrateurs et arrête leurs attributions et pouvoirs ainsi
que les conditions de révocation.
Dans les rapports avec les tiers chaque administrateur engage le groupement
par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de
pouvoirs est inopposable aux tiers.
Le ou les administrateurs du groupement sont responsables individuellement
ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou les tiers de
la violation du contrat de groupement, de leurs fautes de gestion et
des infractions aux dispositions ou réglementations applicables
au groupement.
En cas de concours de responsabilités, du même fait, chaque
administrateur est tenu dans la limite de sa part contributive dans
la réparation du dommage.
Article 453
- L'assemblée générale des membres du groupement
d'intérêt économique désigne au moins un
contrôleur de gestion.
Le contrôle de la gestion doit être exercé par une
ou plusieurs personnes choisies parmi les membres du groupement choisis
en dehors des membres du conseil d'administration.
Leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions sont déterminés
dans l'acte constitutif ou par la décision de l'assemblée
qui les nomme.
Article 454
- Les membres du conseil d'administration des groupements d'intérêt
économique, ayant un objet commercial doivent tenir des documents
comptables conformément aux dispositions de l'article
201 du présent code.
Les documents visés à l'alinéa précédent
doivent être mis à la disposition des membres du groupement.
Article 455
- Les actes et documents émanant du groupement et destinés
aux tiers, en particulier les lettres, factures, annonces et publications
diverses doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement
suivie des mots "groupement d'intérêt économique"
ou l'énonciation "G.I.E.". En cas de liquidations du
groupement les actes et documents précités devront contenir
après la dénomination, la mention "Groupement d'intérêt
économique en liquidation".
Article 456
- La répartition des bénéfices entre les membres
du groupement s'opère selon les propositions fixées à
l'acte constitutif et, à défaut d'une telle stipulation,
la répartition se fait par part égale.
Article 457
- Le groupement d'intérêt économique est dissout
de plein droit :
- par l'échéance du terme
- par la réalisation ou l'extinction de son objet
- par le décès d'une personne physique ou la dissolution
de la personne morale membre du groupement sauf stipulation contraire
au contrat ou une décision unanime des membres du groupement
de continuer l'activité.
Le groupement est également dissout :
- par décision unanime des membres
- par décision judiciaire ;
- par l'incapacité, la déclaration de faillite, l'interdiction
judiciaire d'administrer, gérer, ou contrôler une société
frappant l'un de ses membres, sauf stipulation contraire au contrat
constitutif ou décision unanime des autres membres prononçant
la continuation du groupement sans lui.
Article 458
- La dissolution du groupement d'intérêt économique
entraîne sa liquidation.
La personnalité du groupement subsiste pour des besoins de la
liquidation.
La liquidation s'opère conformément aux dispositions des
articles 28 à 53 du présent code.
Toutefois, après paiement des dettes du groupement, le boni de
liquidation est réparti entre ses membres conformément
aux conditions prévues à l'acte constitutif.
A défaut de stipulation à l'acte, la répartition
du boni de liquidation est faite par part. égale entre les membres
du groupement.
Article 459
- L'ouverture de toute procédure collective contre groupement
d'intérêt économique ayant un objet commercial qui
cesse ses paiements entraîne d'office l'ouverture de ces mêmes
procédures à l'encontre des membres commerçants
du groupement.
Article 460
- Est punie d'une amende de trois cent à trois mille dinars,
toute violation de l'article 455 du présent
code.
Est puni d la même peine prévue par le premier alinéa
du présent article tout usage illégal de l'appellation
de "groupement d'intérêt économique" et
de l'énonciation "G.I.E" ou de toute expression de
nature à créer une fusion avec ladite dénomination
ou énonciation.
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