Article 28 - Les dispositions des statuts régissent la liquidation
de la société dissoute, sauf en ce qu'elles ont de contraire
aux dispositions légales impératives en vigueur.
Article 29
- La société est en liquidation dès l'instant de
sa dissolution quelle qu'en soit la cause. La raison sociale ou la dénomination
sociale devra être suivie de la mention "société
en liquidation" sur tous les documents émanant de la
société. Toutefois, la personnalité morale de la
société survit jusqu'à la clôture de la liquidation.
La société ne peut se prévaloir de sa dissolution
à l'égard des tiers qu'à partir du jour de la publication
de la dissolution au Journal Officiel de la République Tunisienne
après inscription au registre de commerce.
Article 30
- Au cas où les statuts ne prévoient pas les conditions
de nomination du liquidateur, celui-ci sera nommé, par une décision
de l'Assemblée générale des associés prise
selon la forme de la société et les conditions prévues
par ses statuts.
Si les associés n'ont pas pu désigner un liquidateur,
celui-ci sera désigné par ordonnance sur requête
à la demande de tout intéressé.
Si la dissolution est prononcée par une décision judiciaire,
le tribunal nommera un ou plusieurs liquidateurs parmi ceux qui ont
obtenu l'accord des associés. A défaut d'accord, le liquidateur
sera désigné conformément aux dispositions de la
loi relative aux liquidateurs, mandataires de justice, syndics et administrateurs
judiciaires. Le liquidateur qui a été nommé sans
l'accord des associés sera soumis aux règles de récusation
prévues par le code de procédure civile et commerciale.
Les honoraires du liquidateur sont fixés par l'assemblée
générale des associés et à défaut,
par le président du Tribunal de première instance du lieu
du siège social de la société.
Après la dissolution et avant la nomination du liquidateur, les
dirigeants de la société continueront à exercer
de fait leurs fonctions. Toutefois, pendant cette période, ils
ne sont plus autorisés à conclure des opérations
nouvelles pour le compte de la société excepté
celles qu'exige la liquidation des opérations déjà
entamées ainsi que les opérations urgentes.
Article 31
- Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs ils ne peuvent agir séparément
s'ils n'y sont expressément autorisés ; sauf s'il s'agit
d'une opération urgente qui tend à préserver les
droits de la société.
Article 32
- Le liquidateur ne peut commencer les opérations de liquidation
qu'après inscription de sa nomination au registre de commerce
et la publication de cette dernière au Journal Officiel de la
République Tunisienne et ce, dans un délai de quinze jours
à compter de cette nomination.
Dès son entrée en fonction, le liquidateur est tenu de
dresser conjointement avec les dirigeants sociaux l'inventaire de l'actif
et du passif de la société. Cet inventaire devra être
signé par les personnes susmentionnées.
Le liquidateur est tenu de se conformer aux décisions de l'assemblée
générale des associés qui se rapportent à
l'administration sociale et à la cession des biens de la société.
Il ne peut compromettre ou consentir des sûretés ; toutefois,
il peut transiger s'il y est expressément autorisé par
l'assemblée générale ou le cas échéant
par le juge.
Article 33
- La dissolution de la société entraîne la déchéance
du terme de toutes ses créances à partir de la date de
publication de la décision de dissolution au journal officiel
de la République Tunisienne.
Tous les actes d'exécution des jugements rendus contre la société
pendant la période de sa liquidation sont suspendus. Le montant
des dettes reconnues par les jugements rendus contre la société
sera inscrit au passif social avec les privilèges y afférents.
La dissolution de la société n'entraîne pas la résiliation
des baux relatifs aux immeubles où s'exerce l'activité
de. la société.
Article 34
- Est nulle et de nul effet toute cession de tout ou partie de l'actif
social au liquidateur, à son conjoint, ses ascendants, ses descendants,
un de ses employés, ou à toute personne morale à
laquelle il est intéressé directement ou indirectement.
Article 35
- Pour la cession globale de l'actif de la société dissoute
ou l'apport de celui-ci à une autre société, le
liquidateur devra y être autorisé par une décision
de l'assemblée générale. Cette assemblée
délibère selon les conditions nécessaires pour
la modification des statuts.
Article 36
- Pendant les trois mois qui suivent la date de sa nomination, le liquidateur
est tenu de convoquer l'assemblée générale des
associés pour lui soumettre un rapport sur la situation financière
de la société ainsi que le plan de liquidation qu'il s'engage
à exécuter.
A défaut de cette convocation dans le délai indiqué
à l'alinéa précédent, tout intéressé
pourra saisir le juge du référé qui désignera
un mandataire pour convoquer l'assemblée générale.
Article 37
- Le liquidateur convoque l'assemblée générale
afin de constater la clôture de la liquidation, approuver les
comptes définitifs et donner quitus au liquidateur pour sa gestion.
Article 38
- Le liquidateur est responsable, à l'égard de la
société et des tiers, des fautes commises dans l'exercice
de ses fonctions.
L'action en responsabilité est prescrite dans un délai
de trois ans à compter de la publication de l'acte de clôture
de la liquidation.
Article 39
- La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions
des commissaires aux comptes. En cas de nécessité l'assemblée
générale renouvelle leur mandat pour toute la période
de liquidation.
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