Article 368 - L'assemblée générale ordinaire
des sociétés anonymes peut autoriser l'émission de
titres participatifs. Les dispositions relatives à l'émission
d'obligations leur sont applicables lorsque la société fait
appel public à l'épargne.
Article
369 - Les titres participatifs sont des valeurs mobilières
négociables. Leur rémunération comporte obligatoirement
une partie fixe et une partie variable calculée par référence
à des éléments relatifs à l'activité
ou aux résultats de la société, et liée
au nominal du titre.
La rémunération est fixée par la notice d'émission.
Article 370
- La société ne rembourse les titres participatifs qu'à
l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur
à sept ans ou en cas de liquidation.
Les titres participatifs ne sont remboursables en cas de liquidation
qu'après désintéressement de tous les autres créanciers
privilégiés ou chirographaires à l'exclusion des
titulaires des titres participatifs
Article 371
- Les titres participatifs sont inscrits à une ligne particulière
du bilan de l'entreprise qui les émet. Il en est de même
pour la ou les entreprises qui les souscrivent s'il s'agit de titres
participatifs ne faisant pas l'objet d'un appel public à l'épargne
et souscrits par un groupe restreint de souscripteurs.
Les titres participatifs sont assimilés, lors de l'appréciation
de la situation financière des entreprises qui en bénéficient,
à des fonds propres.
Article 372
- Pour la détermination des bénéfices soumis à
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés,
la déduction des sommes versées en rémunération
des titres participatifs n'est admise que dans la limite fixée
par l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Article 373
- Les titulaires de titres participatifs peuvent obtenir communication
des documents de la société dans les mêmes conditions
que les actionnaires de la société.
Les titulaires de titres participatifs sont réunis en assemblée
générale spéciale.
L'assemblée générale spéciale des titulaires
de titres participatifs est soumise aux dispositions des articles
354 à 363 du présent code.
Article 374
- L'assemblée spéciale des titulaires de titres participatifs
peut émettre son avis préalable sur les questions soumises
à la délibération de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires. Cet avis est consigné au procès-verbal
de l'assemblée générale des actionnaires.
Toute décision ayant pour effet la modification des droits des
titulaires des titres participatifs n'est définitive qu'après
son approbation par l'assemblée spéciale.
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