Article 359
- L'assemblée générale spéciale ne peut
délibérer que si elle est composée d'un nombre
d'actions à dividende de prioritaire sans droit de vote représentant
la moitié au moins des actions existantes dans la masse intéressée.
Si une première assemblée spéciale ne remplit pas
les conditions ci-dessus fixées, une nouvelle assemblée
spéciale peut être convoquée avec le même
ordre du jour, dans les formes et délais indiqués à
l'article 356 du présent code. Cette
seconde assemblée délibère valablement si elle
est composée d'un nombre d'actions représentant le tiers
au moins des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
A défaut de ce quorum, cette deuxième assemblée
générale spéciale peut être reportée
à une date ultérieure de deux mois au plus tard à
partir du jour où elle a été convoquée.
La convocation et la réunion de l'assemblée générale
spéciale reportée ont lieu dans les formes ci-dessus et
l'assemblée générale spéciale délibère
valablement si elle est composée d'un nombre d'actions représentant
au moins le tiers des actions à dividende prioritaire existantes
dans la
masse intéressée.
Les délibérations des assemblées générales
spéciales tenues selon les conditions ci-dessus indiquées
ne sont valables que si elles réunissent les deux tiers des voix
des titulaires d'actions présents ou représentés
et ce indépendamment de leur nombre.
Article 360
- L'assemblée générale spéciale régulièrement
constituée statue sur toutes les questions qui lui sont soumises.
Les décisions de l'assemblée générale spéciale
sont obligatoires pour tous les titulaires des actions à dividende
prioritaire sans droit de vote y compris les absents et les incapables.
Article 361
- Dans toute société ayant émis des actions à
dividende prioritaire sans droit de vote, les modifications touchant
à l'objet ou à la forme de la société ne
seront valables qu'autant que l'assemblée générale
spéciale des titulaires des actions à dividende prioritaire
sans droit de vote tenue à cet effet aura approuvé ces
modifications.
Article 362
- Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit
de vote ne peuvent contester la dissolution anticipée de la société
lorsque celle-ci résulte de perte, de fusion ou de toute autre
cause. Toutefois, les titulaires des actions à dividende prioritaire
sans droit de vote conservent à l'égard de la société,
une action éventuelle en dommages et intérêts qu'ils
ne peuvent exercer que collectivement par l'organe de leurs représentants
et qui doit être engagée sous peine de forclusion dans
les six mois qui suivront la date de la publication de la décision
de dissolution prise par l'assemblée générale extraordinaire.
Article 363
- L'assemblée générale spéciale des titulaires
d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut nommer
un ou plusieurs représentants de la masse des actions à
dividende prioritaire sans droit de vote et elle fixe leurs pouvoirs.
Elle notifie les nominations à la société.
Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de
vote ne peuvent s'immiscer dans la gestion de ses affaires. Ils ont
droit aux mêmes communications que les actionnaires et aux mêmes
époques. Ils peuvent se faire délivrer copie des procès-verbaux
de toutes les assemblées générales spéciales.
Article 364
- Aucune action judiciaire concernant l'exercice des droits communs
à toutes les actions d'une même masse ne peut être
exercée contre la société qu'au nom de cette masse,
après décision conforme de l'assemblée générale
spéciale prévue à l'article 360
du présent code et par un représentant de la masse, nommé
par l'assemblée générale spéciale et pris
parmi les membres de cette assemblée.
Article 365
- L'assemblée générale des titulaires d'actions
à dividende prioritaire sans droit de vote peut émettre
un avis préalable sur les questions inscrites à la délibération
de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Cet avis est consigné au procès verbal de celle-ci.
Toute décision ayant pour effet la modification des droits des
titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote
n'est définitive qu'après son approbation par l'assemblée
spéciale statuant dans les conditions fixées aux articles
357 et suivants du présent code.
Article 366
- En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, les
titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote
bénéficient dans les mêmes conditions que les actionnaires
ordinaires, d'un droit préférentiel de souscription.
L'attribution gratuite d'actions nouvelles émises à la
suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission, s'applique aux
titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire
peut décider, après avis de l'assemblée spéciale,
que les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit
de vote auront un droit préférentiel à souscrire
ou à recevoir des actions à dividende prioritaire sans
droit de vote qui seront émises dans la même proportion.
Toute majoration du montant nominal des actions existantes à
la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves,
ou bénéfices, s'applique aux actions à dividende
prioritaire sans droit de vote. Le dividende prioritaire est alors calculé
à compter de la date de la réalisation de l'augmentation
du capital, sur la base du montant nominal des actions nouvelles.
Article 367
- Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un an à 5 ans et
d'une amende de 500 à 1.500 dinars ou de l'une de ces deux peines
:
- Ceux qui se présentent comme propriétaires d'actions
qui ne leur appartiennent pas et qui participent au vote aux assemblées
générales spéciales.
- Ceux qui ont remis à autrui des actions pour en faire un
usage frauduleux.
- Ceux qui se sont fait promettre ou garantir des avantages particuliers
pour voter dans l'assemblée générale spéciale
dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote.
La même peine est applicable à celui qui garantit ou promet ces avantages particuliers.
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