Article 214
Note - Lorsque la faillite fait apparaître une insuffisance d'actif,
le tribunal peut à la demande du syndic de la faillite décider
que les dettes de la société seront supportées,
en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu'à
la limite du montant désigné par le tribunal, par le président
directeur général, le ou les directeurs généraux
adjoints, ou les membres du conseil d'administration, ou par tout autre
dirigeant de fait.
Pour dégager leur responsabilité et échapper au
comblement de l'insuffisance d'actif, les personnes citées ci-dessus
doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion
de la société toute l'activité et toute la diligence
d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal.
L'action en comblement de l'insuffisance d'actif se prescrit par trois
ans à compter du jugement qui prononce la faillite.
Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur judiciaire, du syndic de la faillite ou de l’un des créanciers, décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu’à la limite du montant désigné par le tribunal, par le président-directeur général, le ou les directeurs généraux adjoints, les membres du conseil d’administration ou tout autre dirigeant de fait. Il peut aussi interdire à la personne condamnée la direction des sociétés ou l’exercice de l’activité commerciale pour une période fixée dans le jugement.
Les personnes indiquées ci-dessus ne sont exonérées de la responsabilité que si elles établissent qu’elles ont apporté à la gestion de la société toute l’activité et la diligence d’un entrepreneur avisé et d’un mandataire loyal.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite.
Article 215
- Les statuts de la société peuvent opter pour la dissociation
entre les fonctions de président du conseil d'administration
et celles de directeur général de la société.
Dans ce cas, la fixation des fonctions et la délimitation des
responsabilités seront effectuées conformément
aux dispositions des articles 216 à 221 du
présent code.
Article 216
- Le président du conseil d'administration propose l'ordre du
jour du conseil, le convoque, préside ses réunions et
veille à la réalisation des options arrêtées
par le conseil.
En cas d'empêchement du président du conseil d'administration,
celui-ci peut déléguer ses attributions à un membre
du conseil d'administration. Cette délégation est toujours
donnée pour une durée limitée et renouvelable.
Si le président est dans l'impossibilité d'effecteur cette
délégation, le conseil peut y procéder d'office.
Contrairement aux dispositions de l'article
213 du présent code, le président du conseil d'administration
n'est pas considéré dans ce cas comme commerçant.
En cas de faillite de la société il n'est pas soumis aux
déchéances attachées par la loi à la faillite,
sauf s'il s'est immiscé dans la gestion directe de la société.
Article 217
- Le conseil d'administration désigne pour une durée déterminée
le directeur général de la société. Si le
directeur général est membre du conseil d'administration
la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son
mandat.
Le directeur général doit être une personne physique
Le directeur général est révocable par le conseil
d'administration.
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément
aux assemblées d'actionnaires, au conseil d'administration et
au président du conseil d'administration, le directeur général
assure sous sa responsabilité la direction générale
de la société.
Lorsqu'il n'est pas membre du conseil d'administration le directeur
général assiste aux réunions du conseil d'administration
sans droit de vote.
Le conseil d'administration peut faire assister le directeur général,
sur demande de ce dernier, d'un ou de plusieurs directeurs généraux
adjoints.
En cas d'empêchement, le directeur général peut
déléguer tout ou partie de ses attributions à un
directeur général adjoint. Cette délégation
renouvelable est toujours donnée pour une durée limitée.
Si le directeur général est dans l'incapacité d'effecteur
cette délégation, le conseil peut y procéder d'office.
A défaut d'un directeur général adjoint, le conseil
d'administration désigne un délégataire.
Le directeur général de la société est considéré
comme commerçant pour l'application des dispositions du présent
code. En cas de faillite de la société, le directeur général
est soumis aux déchéances attachées par la toi
à la faillite Toutefois le tribunal peut l'en affranchir s'il
prouve que la faillite n'est pas imputable à des fautes graves
commises dans la gestion de la société.
Article 218
- En cas de faillite de la société, le directeur général
est soumis aux dispositions prévues par l'article
214 du présent code.
Le directeur général est soumis à toutes les obligations
et responsabilités mises à la charge des membres du conseil
d'administration ou de son président par le présent code
à l'exception de celles prévues par l'alinéa premier
de l'article 215 du présent code.
Article 219
- Les fonctions d'administrateur prennent fin par :
- l'arrivée du terme de la durée de sa désignation,
- la survenance d'un événement personnel l'empêchant
d'exercer ses fonctions,
- la dissolution, la transformation ou la liquidation de la société,
- modification de la forme de la société,
- la révocation,
- la démission volontaire.
La cessation des fonctions d'un membre du conseil d'administration
doit être publiée conformément à l'article
16 du présent code.
Article 220
Note - L'action en responsabilité contre les membres du conseil d'administration
est exercée par la société, suite à une
décision de l'assemblée générale adoptée
même si son objet ne figure pas à l'ordre du jour.
Cette action devra être exercée dans un délai de
trois ans à compter de la date de la découverte du fait
dommageable. Toutefois, si le fait est qualifié de crime, l'action
se prescrit après dix ans.
A tout moment, l'assemblée générale pourra transiger
ou renoncer à l'exercice de l'action, à condition qu'un
ou plusieurs actionnaires détenant au moins quinze pour cent
du capital social ne s'y opposent. La décision d'exercer l'action
ou de la poursuivre ou celle de transiger entraînera la révocation
des membres du conseil d'administration concernés.
Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins quinze pour cent
du capital social peuvent, dans un intérêt commun, exercer
une action en responsabilité contre les membres du conseil d'administration
pour faute commise dans l'accomplissement de leur fonction. L'assemblée
générale ne peut décider le désistement
à l'exercice de l'action en responsabilité. Toute clause
statutaire contraire est réputée nulle.
L’assemblée générale peut, à tout moment, transiger ou renoncer à l’exercice de l’action, à condition qu’un ou plusieurs actionnaires détenant au moins cinq pour cent du capital de la société anonyme ne faisant pas appel public à l’épargne ou trois pour cent du capital de la société anonyme faisant appel public à l’épargne, et n’ayant pas la qualité de membre ou de membres du conseil d’administration, ne s’y opposent pas. La décision d’exercer l’action ou de transiger entraînera la révocation des membres du conseil d’administration concernés.
Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins cinq pour cent du capital s’il s’agit d’une société anonyme ne faisant pas appel public à l’épargne ou trois pour cent du capital s’il s’agit d’une société anonyme faisant appel public à l’épargne ou dont la participation au capital est au moins égale à un million de dinars et n’ayant pas la qualité de membre ou de membres du conseil d’administration peuvent, dans un intérêt commun, exercer une action en responsabilité contre les membres du conseil d’administration pour faute commise dans l’accomplissement de leurs fonctions. L’assemblée générale ne peut décider le désistement à l’exercice de l’action. Toute clause contraire des statuts est réputée nulle.
Note Le tribunal ordonne la restitution par le dirigeant de droit ou de fait, des sommes qu’il a prélevées des fonds de la société, augmentées des bénéfices qu’il a pu tirer de l’utilisation desdits fonds dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’un tiers, sans préjudice du droit des associés de réclamer de plus grands dommages et de l’action pénale, s’il y a lieu.
Les indemnités allouées par le jugement sont dues à la société.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’exercice par l’actionnaire de l’action individuelle qu’il peut intenter lui-même et en son nom personnel.
Article 221
- La démission d'un membre du conseil d'administration ne doit
pas être décidée de mauvaise foi, à contretemps,
ou pour échapper aux difficultés que connaît la
société. Dans ces cas l'administrateur, assume la responsabilité
des dommages résultant directement de sa démission.
Article 222
- Est puni d'une amende de cinq cents à cinq mille dinars, le
président directeur général, ou le directeur général,
ou le président de séance qui n'aura pas établi
le procès verbal, ou ne détient pas au siège social
de la société un registre spécial contenant les
délibérations du conseil d'administration.
Note Sont passibles des mêmes peines prévues à l’alinéa premier du présent article, les membres du conseil d’administration qui ne mettent pas, dans les délais et selon les modalités prévues par le présent code, à la disposition des associés les documents et rapports devant être soumis à l’assemblée générale.
Article 223
- Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un an au moins et de cinq
ans au plus et d'une amende de deux mille à dix mille dinars
ou de l'une de ces deux peines seulement:
- les membres du conseil d'administration qui en l'absence d'inventaires,
ou au moyen d'inventaires frauduleux ont opéré entre
les actionnaires la répartition de dividendes fictifs.
- les membres du conseil d'administration qui, même en l'absence
de toute distribution de dividendes, ont sciemment publié ou
présenté aux actionnaires un bilan inexact en vue de
dissimuler la véritable situation de la société.
- les membres du conseil d'administration qui, de mauvaise foi, ont
fait des biens ou du crédit de la société un
usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de
celle-ci dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société
dans laquelle ils étaient intéressés directement
ou indirectement.
- les membres du conseil d'administration qui, de mauvaise foi, ont
fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient,
un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la
société dans un dessein personnel ou pour favoriser
une autre société dans laquelle ils étaient intéressés
d'une manière quelconque.
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