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Législation-Tunisie

Code des Sociétés Commerciales

Livre quatre - Des Sociétés par Actions

Titre premier - Des sociétés anonymes

Sous-titre trois - De la Direction et de l'Administration de la Société Anonyme

Chapitre premier - Du conseil d'administration

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 214 Note - Lorsque la faillite fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut à la demande du syndic de la faillite décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu'à la limite du montant désigné par le tribunal, par le président directeur général, le ou les directeurs généraux adjoints, ou les membres du conseil d'administration, ou par tout autre dirigeant de fait.
Pour dégager leur responsabilité et échapper au comblement de l'insuffisance d'actif, les personnes citées ci-dessus doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion de la société toute l'activité et toute la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal.
L'action en comblement de l'insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la faillite.

Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur judiciaire, du syndic de la faillite ou de l’un des créanciers, décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu’à la limite du montant désigné par le tribunal, par le président-directeur général, le ou les directeurs généraux adjoints, les membres du conseil d’administration ou tout autre dirigeant de fait. Il peut aussi interdire à la personne condamnée la direction des sociétés ou l’exercice de l’activité commerciale pour une période fixée dans le jugement.
Les personnes indiquées ci-dessus ne sont exonérées de la responsabilité que si elles établissent qu’elles ont apporté à la gestion de la société toute l’activité et la diligence d’un entrepreneur avisé et d’un mandataire loyal.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 215 - Les statuts de la société peuvent opter pour la dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général de la société.
Dans ce cas, la fixation des fonctions et la délimitation des responsabilités seront effectuées conformément aux dispositions des articles 216 à 221 du présent code.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 216 - Le président du conseil d'administration propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, préside ses réunions et veille à la réalisation des options arrêtées par le conseil.
En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, celui-ci peut déléguer ses attributions à un membre du conseil d'administration. Cette délégation est toujours donnée pour une durée limitée et renouvelable.
Si le président est dans l'impossibilité d'effecteur cette délégation, le conseil peut y procéder d'office.
Contrairement aux dispositions de l'article 213 du présent code, le président du conseil d'administration n'est pas considéré dans ce cas comme commerçant. En cas de faillite de la société il n'est pas soumis aux déchéances attachées par la loi à la faillite, sauf s'il s'est immiscé dans la gestion directe de la société.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 217 - Le conseil d'administration désigne pour une durée déterminée le directeur général de la société. Si le directeur général est membre du conseil d'administration la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.
Le directeur général doit être une personne physique
Le directeur général est révocable par le conseil d'administration.
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires, au conseil d'administration et au président du conseil d'administration, le directeur général assure sous sa responsabilité la direction générale de la société.
Lorsqu'il n'est pas membre du conseil d'administration le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote.
Le conseil d'administration peut faire assister le directeur général, sur demande de ce dernier, d'un ou de plusieurs directeurs généraux adjoints.
En cas d'empêchement, le directeur général peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un directeur général adjoint. Cette délégation renouvelable est toujours donnée pour une durée limitée. Si le directeur général est dans l'incapacité d'effecteur cette délégation, le conseil peut y procéder d'office.
A défaut d'un directeur général adjoint, le conseil d'administration désigne un délégataire.
Le directeur général de la société est considéré comme commerçant pour l'application des dispositions du présent code. En cas de faillite de la société, le directeur général est soumis aux déchéances attachées par la toi à la faillite Toutefois le tribunal peut l'en affranchir s'il prouve que la faillite n'est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion de la société.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 218 - En cas de faillite de la société, le directeur général est soumis aux dispositions prévues par l'article 214 du présent code.
Le directeur général est soumis à toutes les obligations et responsabilités mises à la charge des membres du conseil d'administration ou de son président par le présent code à l'exception de celles prévues par l'alinéa premier de l'article 215 du présent code.


Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 219 - Les fonctions d'administrateur prennent fin par :
  • l'arrivée du terme de la durée de sa désignation,
  • la survenance d'un événement personnel l'empêchant d'exercer ses fonctions,
  • la dissolution, la transformation ou la liquidation de la société,
  • modification de la forme de la société,
  • la révocation,
  • la démission volontaire.

La cessation des fonctions d'un membre du conseil d'administration doit être publiée conformément à l'article 16 du présent code.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 220 Note - L'action en responsabilité contre les membres du conseil d'administration est exercée par la société, suite à une décision de l'assemblée générale adoptée même si son objet ne figure pas à l'ordre du jour.
Cette action devra être exercée dans un délai de trois ans à compter de la date de la découverte du fait dommageable. Toutefois, si le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit après dix ans.
A tout moment, l'assemblée générale pourra transiger ou renoncer à l'exercice de l'action, à condition qu'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins quinze pour cent du capital social ne s'y opposent. La décision d'exercer l'action ou de la poursuivre ou celle de transiger entraînera la révocation des membres du conseil d'administration concernés.
Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins quinze pour cent du capital social peuvent, dans un intérêt commun, exercer une action en responsabilité contre les membres du conseil d'administration pour faute commise dans l'accomplissement de leur fonction. L'assemblée générale ne peut décider le désistement à l'exercice de l'action en responsabilité. Toute clause statutaire contraire est réputée nulle.
L’assemblée générale peut, à tout moment, transiger ou renoncer à l’exercice de l’action, à condition qu’un ou plusieurs actionnaires détenant au moins cinq pour cent du capital de la société anonyme ne faisant pas appel public à l’épargne ou trois pour cent du capital de la société anonyme faisant appel public à l’épargne, et n’ayant pas la qualité de membre ou de membres du conseil d’administration, ne s’y opposent pas. La décision d’exercer l’action ou de transiger entraînera la révocation des membres du conseil d’administration concernés.
Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins cinq pour cent du capital s’il s’agit d’une société anonyme ne faisant pas appel public à l’épargne ou trois pour cent du capital s’il s’agit d’une société anonyme faisant appel public à l’épargne ou dont la participation au capital est au moins égale à un million de dinars et n’ayant pas la qualité de membre ou de membres du conseil d’administration peuvent, dans un intérêt commun, exercer une action en responsabilité contre les membres du conseil d’administration pour faute commise dans l’accomplissement de leurs fonctions. L’assemblée générale ne peut décider le désistement à l’exercice de l’action. Toute clause contraire des statuts est réputée nulle.

Note Le tribunal ordonne la restitution par le dirigeant de droit ou de fait, des sommes qu’il a prélevées des fonds de la société, augmentées des bénéfices qu’il a pu tirer de l’utilisation desdits fonds dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’un tiers, sans préjudice du droit des associés de réclamer de plus grands dommages et de l’action pénale, s’il y a lieu.
Les indemnités allouées par le jugement sont dues à la société.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’exercice par l’actionnaire de l’action individuelle qu’il peut intenter lui-même et en son nom personnel.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 221 - La démission d'un membre du conseil d'administration ne doit pas être décidée de mauvaise foi, à contretemps, ou pour échapper aux difficultés que connaît la société. Dans ces cas l'administrateur, assume la responsabilité des dommages résultant directement de sa démission.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 222 - Est puni d'une amende de cinq cents à cinq mille dinars, le président directeur général, ou le directeur général, ou le président de séance qui n'aura pas établi le procès verbal, ou ne détient pas au siège social de la société un registre spécial contenant les délibérations du conseil d'administration.
Note Sont passibles des mêmes peines prévues à l’alinéa premier du présent article, les membres du conseil d’administration qui ne mettent pas, dans les délais et selon les modalités prévues par le présent code, à la disposition des associés les documents et rapports devant être soumis à l’assemblée générale.


Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 223 - Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de deux mille à dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement:
  1. les membres du conseil d'administration qui en l'absence d'inventaires, ou au moyen d'inventaires frauduleux ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs.
  2. les membres du conseil d'administration qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société.
  3. les membres du conseil d'administration qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
  4. les membres du conseil d'administration qui, de mauvaise foi, ont fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés d'une manière quelconque.
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